CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00657_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Plateau Nord Énergie (PNE) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la saisie à tiers détenteur du 8 octobre 2022 par laquelle le comptable public de la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon a saisi sur son compte bancaire la somme de 106 180,62 euros en recouvrement d'une compensation financière due en exécution du contrat de délégation du service public de chauffage urbain signé le 18 novembre 2019. Par ordonnance n° 2209192 du 16 janvier 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 21 février 2023, la société PNE, représentée par Me Sinelnikoff (Bosco Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 500060 d'un montant de 106 180,62 euros TTC émis le 19 avril 2022 et de la décharger de l'obligation de paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle l'a saisi d'une contestation du bien-fondé de la saisie à tiers détenteur, qui relevait bien de la compétence de la juridiction administrative. Par mémoire enregistré le 2 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Charrel et associés, agissant par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société PNE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge de l'exécution ; - les conclusions présentées par la société PNE dirigées contre le titre exécutoire sont irrecevables, dès lors que le litige dont était saisi le tribunal ne portait que sur l'avis à tiers détenteur. Par mémoire enregistré le 28 août 2023, la société PNE indique se désister de son recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 28 août 2023, la société PNE a indiqué se désister de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PNE une somme au titre des frais exposés par la métropole de Lyon dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Plateau Nord Energie. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plateau Nord Energie, à la métropole de Lyon et au comptable public de la trésorerie de Lyon municipale et métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M-A. Boizot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00657_20231005
TA773 mars 2026
DTA_2209192_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_23LY00657_20231005