TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2209192_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 19 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un congé bonifié pour l’année 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique de lui accorder un congé bonifié au titre de l’année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée de d’incompétence dès lors que la signataire de la décision ne justifie d’aucune délégation et que la décision n’est, en tout état de cause, pas signée ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2025 à 12 heures. Les parties sont informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête dirigée contre la décision du 28 avril 2022 dans la mesure où cette dernière n'a fait l'objet ni d'un recours gracieux ni d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois, le recours gracieux du 15 juillet 2022, tardif, n'ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui s'est achevé le 29 juin 2022. Un mémoire présenté pour la requérante par Me Zard, reçu après la clôture d’instruction, le 16 février 2026, n’a pas été communiqué. Des pièces, reçues le 17 février 2026, après la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dewailly, - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : Mme A... est fonctionnaire au sein de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Elle a formulé, le 1er mars 2022, une demande de congé bonifié pour la campagne de l’été 2023. Par une décision du 28 avril 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par un recours gracieux du 15 juillet 2022, Mme A... a contesté cette décision. Par une décision du 8 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui octroyer le congé sollicite. Par la présente requête, Mme A... sollicite l’annulation de la décision du 28 avril 2022. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée était contenue dans un courriel daté du 28 avril 2022, qui comportait l’indication des voies et délais de recours. La requérante soutient en outre qu’elle en a pris connaissance à cette date. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a introduit un recours gracieux le 15 juillet 2022 contre de cette décision, ce recours, intervenu plus de deux mois après la décision contestée, n’a pu prolonger le délai de recours contentieux, qui s’est donc achevé le 29 juin 2022. Dès lors, la requête de Mme A..., qui n’a été enregistrée au greffe de tribunal administratif de Melun que le 22 septembre 2022 est tardive et par suite irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. L’assesseure la plus ancienne, A-L. Arassus Le président, S. Dewailly Le greffier, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209192_20260303
Données disponibles
- Texte intégral