TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211482_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209192 du 30 juin 2022, enregistrée le 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 27 juin 2022, présentée par laquelle M. A C, représenté par Me Erileri demande : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Erileri, représentant M. C, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistré le 15 septembre 2022, présentée par M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est irrégulièrement entré en France selon ses déclarations, en 2003. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, mais seulement les considérations utiles ayant forgé son appréciation. Par ailleurs si M. C soutient que le préfet aurait dû motiver sa décision au regard des considérations relatives à son état de santé, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'administration de tels éléments, avant l'édiction de la décision attaquée. Cette dernière satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 dès lors que son état de santé l'empêche de voyager sans risque. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C souffre d'une leucémie aïgue myéloblastique, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas décrite par le corps médical consulté comme empêchant l'intéressé de faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige, alors au surplus que M. C ne démontre pas avoir tenté de saisir l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour fondée sur cet état de santé. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare vivre en France depuis 2003, ne justifie d'aucune ressource sur le territoire, ni aucun emploi depuis cette entrée. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, auxquelles il s'est systématiquement soustrait. M. C, par ailleurs célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, malgré les dix-neuf années qu'il allègue avoir passées sur le territoire. Il ne peut notamment se prévaloir d'aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation. S'il invoque son état de santé pour soutenir que le centre de ses intérêts se situe en France, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, l'état de santé dont il justifie n'étant pas en lien avec les attaches familiales dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet du val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, si M. C soutient que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte au soutien d'un tel moyen aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ainsi invoqué doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. M. C se borne à invoquer le moyen tiré de " l'erreur d'appréciation " qui entacherait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, au motif de son état de santé, sans davantage apporter d'élément au soutien de ce moyen que ce qui a été exposé aux points précédents. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Erileri et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211482_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211482_20220920
Données disponibles
- Texte intégral