CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY01070_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL JCVE distribution a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Louhans-Châteaurenaud à lui verser la somme de 323 804,74 euros, outre intérêts de droit, en réparation de ses préjudices financier et moral causés par les travaux de réaménagement de la place de la Libération et de la voirie adjacente. Par un jugement n° 2002139 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, l'EURL JCVE distribution représentée par la SELAS Fidal, agissant par Me Oliveira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002139 du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de condamner la commune de Louhans-Châteaurenaud à lui verser la somme de 323 804,74 euros, outre intérêts de droit, en réparation de ses préjudices financier et moral causés par les travaux de réaménagement de la place de la Libération et de la voirie adjacente ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : * la responsabilité sans faute de la commune est engagée car elle a subi un préjudice anormal et spécial, d'abord en raison des travaux de réaménagement de la place, durant lesquels les emplacements de stationnement s'y trouvant ont été supprimés, la clientèle ne pouvait pas effectuer de courses importantes à l'aide d'un chariot et l'accès à son commerce a été rendu impossible aux personnes à mobilité réduite, ensuite du fait de l'ouvrage réalisé ; * le montant de ses préjudices liés à la période des travaux, de septembre à décembre 2019, s'élève à 96 476,48 euros : une perte au titre du chiffre d'affaires à hauteur de 62 354,73 euros ; une diminution de 7 000 euros du montant de sa prime de fidélité prévue dans son contrat de franchise ; un préjudice moral de 20 000 euros ; un préjudice pour perte de marchandises de 7 121,75 euros ; * le montant de ses préjudices pour la période postérieure aux travaux s'élève à 140 378,60 euros : un préjudice pour perte de marge sur chiffre d'affaires de 148 325,26 euros auquel s'ajoute un préjudice de diminution de prime de fidélité de 7 000 euros ; un préjudice né de ce que, pour retrouver sa clientèle, elle a dû mener des actions de communication et commerciales pour un coût de 4 000 euros ; * la commune devra également l'indemniser d'un préjudice de 25 664,93 euros pour perte de marge sur le stock de marchandises cédé au repreneur suite à sa cessation d'activité au 31 décembre 2020, d'un préjudice de 25 664,93 euros correspondant à un reliquat de cotisation due au titre du régime social des indépendants (RSI), et devra lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de son dirigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Louhans-Châteaurenaud, représentée par la SELARL BLT Droit public, agissant par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : * la société requérante ne démontre pas que les travaux en cause auraient rendu impossible ou extrêmement difficile l'accès à son commerce, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, alors que, durant la période concernée, de courte durée, elle a, par le phasage des travaux, maintenu des possibilités de stationnement place de la Libération et a créé, au droit du magasin de la requérante, cinq emplacements de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, et alors que d'autres parkings se trouvent à proximité du commerce ; * la société requérante ne démontre pas l'existence d'un lien entre les travaux en cause et la diminution, durant ces travaux et en 2020, de son chiffre d'affaires, laquelle, s'inscrivant dans une tendance au long cours, est due à la crise sanitaire mondiale ; le préjudice tiré de la réduction du montant de la prime de fidélité n'est pas étayé ; il n'existe pas davantage de lien entre les travaux, la cessation d'activité et les deux chefs de préjudice moral allégués, ni entre ces travaux et le préjudice pour perte de marchandises allégué ; * la place de la Libération telle qu'aménagée comporte 212 emplacements de stationnement, auxquels s'ajoutent 15 emplacements réaménagés rue des Dodânes, huit emplacements étant réservés aux personnes à mobilité réduite, lesquelles peuvent accéder au magasin de la société requérante via un passage piétons, de telle sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la place nouvellement aménagée et le préjudice pour perte de clientèle allégué ; il n'existe pas non plus de lien entre l'ouvrage et le préjudice financier allégué constitué par le coût d'actions de communication et commerciales ; les préjudices relatifs à la perte de marge sur le stock de marchandises cédé et à un reliquat de cotisation due au titre du régime social des indépendants sont également sans lien avec l'ouvrage public et leurs montants respectifs ne sont pas justifiés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 22 mai précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 : * le rapport de M. Gros, premier conseiller, * les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, * et les observations de Me Oliveira, représentant l'EURL JCVE Distribution, celles de M. A, en qualité de gérant de l'EURL JCVE Distribution et celles de Me Thiry, représentant la commune de Louhans-Châteaurenaud. L'EURL JCVE Distribution a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 10 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Suite à des travaux d'aménagement de la place de la Libération, située sur le territoire de la commune de Louhans-Châteaurenaud, réalisés de début septembre à début décembre 2019, la société JCVE Distribution, qui exploite un supermarché situé face à cette place, a réclamé, en vain, le versement d'une indemnité de 236 855,08 euros, en réparation de divers préjudices qu'elle alléguait résulter pour elle de ces travaux et de l'ouvrage tel qu'aménagé. La société JCVE Distribution relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Louhans-Châteaurenaud à lui verser cette indemnité dont elle avait porté le montant à 323 804,74 euros. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, lorsque la réalisation de travaux publics a entraîné de façon directe et certaine la réalisation de préjudices dont sont victimes des riverains, qui doivent être regardés comme des tiers, ceux-ci sont indemnisés, même sans faute, du préjudice grave et spécial dont ils justifient, si la gêne subie excède les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie. 3. Il résulte des données issues du " flux de gestion " et du compte de résultat que, sur la période de vingt mois de janvier 2018 à août 2019, avant la réalisation des travaux qui se sont déroulés du 5 septembre au 5 décembre 2019, et ont été réceptionnés le 17 décembre suivant, la société JCVE Distribution a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen de 155 438 euros. Il est vrai que ce chiffre d'affaires mensuel a décru sensiblement en septembre 2019 pour s'établir à 108 863 euros, soit une baisse de l'ordre de 30 % par rapport à la moyenne précitée et autant par rapport au mois de septembre 2018. Cette baisse s'est accentuée en octobre 2019, ce chiffre d'affaires s'établissant, selon les données issues de la balance générale, à 100 179 euros. Toutefois, le chiffre d'affaires mensuel de la société, sur la période de vingt mois s'étendant de janvier 2018 à août 2019, avait connu des fluctuations, significatives, d'un mois à l'autre, culminant à 185 867 euros en juillet 2018 et s'abaissant jusqu'à 128 551 euros en février 2019. Ainsi la baisse de chiffre d'affaires observée en septembre 2019, au moment du démarrage des travaux, pour importante qu'elle soit, ne peut pas être imputée en totalité à ces travaux, lesquels, d'ailleurs, se sont déroulés par phases, la première en septembre et octobre, durant laquelle une partie des emplacements de stationnement place de la Libération est demeurée disponible, la deuxième en novembre où davantage d'emplacements, nouveaux, étaient offerts, la place étant de nouveau accessible en totalité début décembre. La baisse de chiffre d'affaires n'a ainsi concerné, principalement, que les deux mois de septembre et octobre 2019, le chiffre d'affaires remontant, d'après les données issues de la balance générale, à 113 665 euros en novembre 2019, puis à 138 627 euros décembre 2019, ce qui représente des écarts respectifs de 18,50 % et de 16,70 % par rapport aux mois de novembre 2018 et de décembre 2018, écarts s'inscrivant dans la fourchette de ceux de la période précédant les travaux. Dans ces conditions, la gêne subie par la société JCVE Distribution, dont le magasin est demeuré ouvert, bien qu'exposé aux poussières du chantier et rendu moins accessible aux clients motorisés et/ou munis de chariots à course ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, n'a pas excédé les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie. Le dommage subi par la société JCVE Distribution ne peut ainsi pas ouvrir droit à indemnité à son profit. 4. En second lieu, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement litigieux, les travaux terminés, a eu pour effet d'empêcher ou de rendre extrêmement difficile l'accès de la clientèle au commerce de la société requérante, en particulier par une réduction des possibilités de stationnement place de la Libération, laquelle comporte désormais 212 places, cela dans des proportions telles qu'il en naîtrait un préjudice grave et spécial pour la société JCVE Distribution. 6. Il résulte de ce qui précède que la société JCVE Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme que réclame la société JCVE Distribution au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que réclame la commune sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société JCVE Distribution est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Louhans-Châteaurenaud fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JCVE Distribution et à la commune de Louhans-Châteaurenaud. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA8329 septembre 2023
DTA_2002139_20230929CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
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