TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002139_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et deux mémoires enregistrés les 30 mars et 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me Berdah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a retiré son précédent arrêté du 20 novembre 2019 lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine, sur un terrain cadastré section BH n°619, situé 140, impasse du 11 novembre 1943, sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait est tardif et, par conséquent, illégal ; - la fraude qui motive ce retrait n'est pas démontrée ; l'instruction de la demande de permis de construire a été faite en toute connaissance de cause ; le rapport de Qualiconsult ne contient aucune information fallacieuse car le rayon intérieur de la rue est bien de 11 mètres minimum ; en toute hypothèse, si fraude il y avait, ce qui n'est pas le cas, elle émanerait de Qualiconsult et non du pétitionnaire ; le rapport indiquait que le boulevard de la Plage qui dessert la rue du 11 novembre 1943 présente un rayon de 11 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, la commune de Saint-Raphaël, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'argumentation du requérant n'est pas fondée. Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2021 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Berdah, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré son précédent arrêté du 20 novembre 2019 par lequel il lui avait délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec piscine, sur un terrain cadastré section BH n°619 situé 140, impasse du 11 novembre 1943 sur le territoire de cette commune. 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ". Il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans le cas où il est établi que la décision a été obtenue par fraude de la part du pétitionnaire. 3. Pour justifier le retrait, dont elle ne conteste pas qu'il est intervenu après l'expiration du délai de 3 mois prescrit par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commune de Saint-Raphaël se prévaut de la fraude entachant le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire, qu'elle estime démontrée par le constat d'huissier joint au recours gracieux exercé par des riverains du terrain d'assiette à l'encontre du permis de construire en litige. 4. Il ressort, toutefois, des pièces produites par les parties, notamment du rapport de la société Qualiconsult, joint par le pétitionnaire au dossier de demande de permis de construire et dûment revêtu du tampon du service instructeur, attestant ainsi que la commune l'avait en sa possession, que cet organisme indiquait clairement dans son courrier d'accompagnement, à titre liminaire, que " cependant le projet ne respecte pas l'article 1.3.2 b du titre III [du PPRIF] concernant les voies secondaires sans issue à partir d'une voie principale desservant plus de dix bâtiments et la demande de retournement sans manœuvre " et mentionnait explicitement dans le corps du rapport, en insérant des planches cartographiques et photographiques dont il résulte de l'instruction qu'elles correspondent à la réalité du terrain, qu'il considérait la rue du 11 novembre 1943 comme étant une voie secondaire débouchant sur le boulevard de la Plage, voie principale, que cette voie secondaire ne comportait pas d'aire de retournement à l'extrémité permettant le demi-tour d'un poids lourd sans manœuvre et qu'il appliquait le critère du " rayon intérieur minimum de 11 m " non pas à la rue du 11 novembre 1943, voie secondaire, mais au boulevard de la Plage, voie principale, comme le fait apparaître la page 5 de ce rapport. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Raphaël, son service instructeur disposait, sans omission ni ambiguïté, de l'ensemble des éléments lui permettant, au bénéfice d'une instruction attentive, de statuer valablement sur la demande et, le cas échéant, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Dès lors, la commune ne saurait se prévaloir d'aucune fraude imputable au pétitionnaire susceptible de lui permettre, alors même qu'il serait entaché d'illégalité, de rapporter le permis de construire qu'elle lui avait délivré le 20 novembre 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant retrait du permis de construire, intervenue postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois prescrit par les dispositions citées au point 2, est entachée d'illégalité. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par le requérant n'est susceptible d'entraîner l'annulation demandée. Sur les frais relatifs au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2020 du maire de la commune de Saint-Raphaël portant retrait de son précédent arrêté du 20 novembre 2019 accordant à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section BH n°619, situé 140 impasse du 11 novembre 1943 à Saint-Raphaël, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme C honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. N°2002139
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002139_20230929