CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY01220_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2207047 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 octobre 2022, enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - compte tenu de la date à laquelle le jugement lui a été notifié, son appel est recevable ; - Mme B ne partage plus une communauté de vie avec son époux français ; la réalité des violences qu'elle allègue avoir subies de sa part n'est pas établie ; c'est dès lors à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il renvoie à ses écritures de première instance concernant les autres moyens de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme B, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement ayant été rendu le 7 février 2023, l'appel, enregistré le 5 avril 2023, est tardif et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1997, est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, pour y rejoindre son époux de nationalité française. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme B. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L.421-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française. 3. Mme B s'est mariée au Maroc le 16 septembre 2020 avec un Français de douze ans son aîné, union qu'elle dit avoir été arrangée par leurs deux familles. Le 11 octobre 2021, elle a déposé plainte, au commissariat d'Alberville, à l'encontre de son mari, pour des faits de violences verbales et psychologiques de la part de sa belle-mère, et des faits de violences psychologiques et sexuelles de la part de son mari. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait fui le domicile conjugal du fait de ces violences dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021 sont corroborées par la production d'une facture d'hôtel à son nom pour cette même nuit, ainsi que par une attestation de sa sœur témoignant être venue la chercher et régler le prix de cette nuit. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Savoie, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition lors du dépôt de sa plainte que Mme B aurait gardé le silence sur certaines questions qui lui étaient posées, ce procès-verbal suivant manifestement une trame type, certaines parties ayant été laissées en blanc par le rédacteur du procès-verbal au motif qu'elles étaient sans objet. Par ailleurs, ni la circonstance que la requérante était restée en possession de ses documents d'identité, ni celle qu'elle est parvenue à fuir pendant la nuit, ne sont incohérentes avec ses dires selon lesquels elle était traitée comme une domestique, ne pouvait sortir librement pendant la journée ni se vêtir selon ses goûts, était constamment l'objet de propos insultants ou méprisants, et était contrainte à des rapports sexuels non consentis sous couvert d'un " devoir conjugal ". Le certificat médical établi le 14 décembre suivant par un médecin généraliste ne se borne par ailleurs pas à reprendre les dires de l'intéressée, mais fait état du constat d'un état dépressif avec troubles du sommeil, exacerbation de l'émotivité et découragement, état que la requérante impute aux violences dont elle a été victime. En outre, si le compte rendu d'une consultation de gynécologie du 29 décembre 2021 indique qu'il n'a pas été constaté de lésion évidente, compte tenu de la date de cet examen et de la nature de violences sexuelles alléguées, cette pièce n'infirme pas les dires de l'intéressée. Enfin, le préfet ne fait état d'aucune mesure d'investigation qui aurait démenti les déclarations de Mme B. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 octobre 2022 au motif que la rupture de la vie commune était imputable aux violences conjugales subies par l'intéressée et que les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient ainsi été méconnues. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie qui succombe, le paiement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 :L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, Joël ArnouldLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY01220_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DCA_23LY01220_20240430
Données disponibles
- Texte intégral