TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 5×
TA44 · Président HERVOUET — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2207047_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai et 22 août 2022 et le 4 avril 2023, Mme B... E..., représentée par Me Carrez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; - n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre a considéré à tort qu’elle ne disposait pas de revenus suffisants, son handicap ne pouvant faire obstacle à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... E..., ressortissante tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C..., nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021 et librement accessible, a accordé à Mme D... F..., adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été effectué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E... présente un handicap lié à la maladie de Blount, elle n’est pas inapte à tout emploi et a, au demeurant, signé un contrat à durée déterminée à temps partiel, valide jusqu’au 31 décembre 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la circonstance qu’elle n’a déclaré aucun revenu professionnel au titre des années 2018 à 2021 et que ses ressources sont principalement constituées des allocations aux adultes handicapés ainsi que du revenu de solidarité active serait la conséquence de son seul handicap. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant, qu’elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la circonstance tirée de ce que l’intéressée serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président-rapporteur, C. Hervouet La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207047_20260416
Données disponibles
- Texte intégral