TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207047_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de la société Novim a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 75 et n° 460 situées sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la société Novim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de ces décisions est demandée par l'acquéreur évincé et que la société Novim ne renverse pas cette présomption ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation à la société Novim par le conseil municipal de la commune de Chazelles-sur-Lyon de la compétence en matière de droit de préemption ni de la transmission au contrôle de légalité et de l'affichage en mairie de l'acte de délégation ; elle est dépourvue de base légale, dès lors que le droit de préemption n'a pas été institué par la commune de Chazelles-sur-Lyon sur son territoire ; elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision instituant le droit de préemption n'est pas entrée en vigueur, à défaut l'affichage en mairie et de publication dans deux journaux diffusés dans le département de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 211-3 du même code ; il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines ait été sollicité ; il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines soit parvenu à la société Novim avant l'édiction de la décision litigieuse du 25 juillet 2022 de son président ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle n'est pas devenue exécutoire au terme du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'a pas été transmise dans ce délai au représentant de l'État en application des dispositions combinées du I de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et du 8° du I de l'article L. 2131-2 du même code ; il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la société Novim, représentée par la SELARL LexLead Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que cette décision va lui permettre d'intervenir sans délai pour réaliser les travaux propres à assurer la sécurité publique du secteur, le mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme C situé à l'aplomb de la voie publique devant être abattu sans délai en raison de son état de délabrement, et que la rétrocession des aménagements réalisés de la zone d'aménagement concerté des Pupières doit intervenir impérativement avant la fin, le 31 décembre 2024, de la convention d'aménagement conclue entre la commune de Chazelles-sur-Lyon et la Société d'équipement de la Loire devenue société Novim ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207046 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 11 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Perrier, avocat (SELAS Cabinet Lega-Cité), pour M. A, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et les observations de Me Metzger, avocat (SELARL LexLead Avocats), pour la société Novim, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. Si la société Novim fait valoir que la décision en litige va lui permettre d'intervenir sans délai pour réaliser les travaux propres à assurer la sécurité publique du secteur, le mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme C situé à l'aplomb de la voie publique devant être abattu sans délai en raison de son état de délabrement, et que la rétrocession des aménagements réalisés de la zone d'aménagement concerté des Pupières doit intervenir impérativement avant la fin, le 31 décembre 2024, de la convention d'aménagement conclue entre la commune de Chazelles-sur-Lyon et la Société d'équipement de la Loire devenue société Novim, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, et alors que la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 juillet 2022 portant exercice du droit de préemption est demandée par M. A, acquéreur évincé, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée, prise par la société d'économie mixte locale Novim pour le compte de la commune de Chazelles-sur-Lyon, n'est pas devenue exécutoire au terme du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle n'a pas été transmise dans ce délai au représentant de l'État en application des dispositions combinées du I de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et du 8° du I de l'article L. 2131-2 du même code, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de la société Novim a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 75 et n° 460 situées sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Novim la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Novim soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de la société Novim a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 75 et n° 460 situées sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2207047 et les conclusions présentées par la société Novim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Novim et à la commune de Chazelles-sur-Lyon. Fait à Lyon, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, N. Oudji La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2207047_20220928
Données disponibles
- Texte intégral