TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207047_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi que l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 3 juillet 1997 a épousé au Maroc M. C, ressortissant français, le 16 septembre 2020. Elle est entrée en France le 17 juillet 2021 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 11 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 3. Mme B soutient qu'arrivée en France en juillet 2021, elle a été victime de brimades de la part de sa belle-mère et de violences conjugales perpétrées par son époux, à l'origine de la rupture de la vie commune intervenue le 9 octobre 2021, lorsqu'elle a dû s'enfuir pour rejoindre le domicile de sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte le 11 octobre 2021 pour violences psychologiques et sexuelles. Elle produit également un certificat médical du 14 décembre 2021 indiquant un état dépressif de la requérante, un compte-rendu gynécologique du 29 décembre 2021 relatant les violences subies, et un témoignage de sa sœur. Si ces documents sont essentiellement fondés sur les déclarations de la requérante, ces dernières apparaissent suffisamment cohérentes et circonstanciées pour établir qu'à la date où le préfet s'est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, la rupture de la vie commune était imputable à des violences conjugales. Par suite, l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207047
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207047_20230221