CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 12 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY01223_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 septembre 2021 rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a refusé de leur accorder la remise gracieuse de la majoration de 80 % assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 2107605 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 4 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Chareyre, doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 refusant de leur accorder la remise gracieuse de ces pénalités, ensemble la décision du 7 septembre 2021 rejetant leur recours hiérarchique ; 3°) de leur accorder la remise gracieuse de la moitié de la majoration de 80 % qui a été mise à leur charge, soit 182 925 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils connaissent une situation financière très difficile, qui les met dans l'impossibilité d'acquitter le solde de la pénalité en litige ; - l'administration n'a pas tenu compte du comportement exemplaire de M. A, qui s'est acquitté de ses condamnations pénales et fiscales, tout en préservant l'activité et les emplois de la société Ravaltex ; - le montant des impositions supplémentaires et des pénalités mises à leur charge est exorbitant et confiscatoire au regard de la rectification portant sur les factures fictives ; - la position de l'administration fiscale est contraire au paragraphe 300 de la doctrine BOI-CTX-GCX 10-30-30-60 du 3 mars 2014 ; - la proposition de transaction prouve que le montant de la majoration en litige est disproportionné par rapport au montant de l'imposition supplémentaire ; le délai imparti par la proposition de transaction pour apurer la dette fiscale était impossible à respecter. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir accorde à M. et Mme A la remise gracieuse de la moitié de la pénalité de 80 % sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moya, premier conseiller, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Chareyre pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La société Ravaltex, qui exerçait une activité de plâtrerie-peinture et de ravalement de façade, dont M. et Mme A détenaient la totalité des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2013. A l'issue de cette vérification de comptabilité, la société Ravaltex a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant notamment de la comptabilisation de factures fictives de sous-traitance. L'administration a considéré que les factures fictives comptabilisées étaient constitutives de revenus distribués au profit de M. et Mme A sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Les requérants ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du même code. M. et Mme A ont sollicité la remise gracieuse de la moitié de cette majoration de 80 %. Par une décision du 9 mars 2021, l'administration fiscale a refusé de leur accorder cette remise gracieuse. Les requérants ont saisi le ministre de l'économie, des finances et de la relance d'un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2021. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; () ". 3. Le présent litige, qui tend à l'annulation d'une décision de rejet d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision de refus de remise gracieuse d'une fraction de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts, constitue un litige relevant des dispositions précitées du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, quand bien-même le courrier de notification du jugement contesté comportait une mention erronée sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être transmise au Conseil d'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A, au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vinet, présidente de la formation de jugement, M. Moya, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024. Le rapporteur, P. MoyaLa présidente, C. Vinet La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ar
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2024
DTA_2107605_20241106CAA6912 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY01223_20241212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
DCA_23LY01223_20241212
Données disponibles
- Texte intégral