CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23LY01526_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire en faveur de M. A et de Mme C. Par une ordonnance n° 2301896 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 17 octobre 2022 par le maire de Thonon-les-Bains. Il soutient que : - le projet en litige méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble le 4 octobre 2018, qui a annulé un autre permis de construire délivré le 27 décembre 2016, localisé entre la maison de l'ancien propriétaire et celle de M. A, qui était alors une annexe, et dont le terrain d'assiette a été considéré comme n'étant pas localisé au sein d'un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; la configuration des lieux et les caractères de l'urbanisation à cet endroit et dans les environs permettent d'aboutir à un même constat ; - le juge des référés a commis une erreur de fait en estimant que le secteur d'implantation était localisé dans un espace suffisamment urbanisé ; - les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme s'appliquent au projet en litige ; qu'en effet ces dispositions s'appliquent directement aux autorisations individuelles d'occupation des sols, indépendamment de l'existence ou pas d'un schéma de cohérence territorial (SCOT) qui comporterait éventuellement des modalités d'application de l'article L. 121-16, étant en tout état de cause relevé que l'entrée en vigueur du SCOT du Chablais approuvé le 30 janvier 2020 est sans incidence en ce qu'il ne comporte pas de modalités d'application suffisamment précises de la loi littoral, en particulier en ce qui concerne l'urbanisation au sein de la bande littorale de 100 mètres au titre de laquelle il se contente de rappeler les principes fixés par la loi ; - le principe d'inconstructibilité édicté par cet article L. 121-16, qui s'applique aux constructions nouvelles, aux opérations de réhabilitation et d'extension d'une maison d'habitation ou encore aux opérations d'extension d'une construction existante, est méconnu ; qu'en effet les constructions litigieuses sont localisées dans la bande littorale de 100 mètres, tant pour le garage envisagé que pour l'habitation existante et l'extension prévue ; elles s'implantent sur une parcelle d'une superficie de 4 288 m² dans un secteur préservé qui s'étend le long du lac, caractérisé par un habitat faible et diffus, et le terrain d'assiette du projet est entouré de grands espaces de verdure ; le secteur d'implantation des constructions autorisées s'intègre ainsi dans un compartiment matérialisé par des espaces naturels et préservés à l'est et à l'ouest, le lac au nord et le chemin de Montjoux au sud, ce même compartiment ayant d'ailleurs été qualifié par le tribunal dans un précédent jugement de " vaste ensemble naturel homogène " devant être différencié de l'espace urbanisé délimité par le chemin de Montjoux au nord et l'avenue de Corzent au sud ; les quelques constructions présentes du côté du lac et donc de l'emplacement de la construction en cause forment une urbanisation faible et diffuse compartimentée par le chemin de Montjoux. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SELARL AABM, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. A et Mme C, représentés par la SELARL Alexö Avocats, concluent au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - les observations de Me Angot substituant Me Bergeras pour la commune de Thonon-les-Bains et de Me Pantel pour M. A et Mme C qui reprend ses écritures et demande à titre subsidiaire de limiter les effets de la suspension au garage autorisé par l'arrêté en litige. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire en faveur de M. A et de Mme C. 2. L'article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie, s'agissant des demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes, aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que : " Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme: " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. 4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-16 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, déterminant les espaces urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 5. En l'espèce, le projet autorisé, situé sur un terrain situé chemin de Montjoux, sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains, et cadastré section , consiste à modifier une construction existante de 99,50 m² de surface de plancher, dont 20,87 m² à usage de garage, afin de la transformer en résidence principale de 111 m² de surface de plancher. Il transforme ainsi le rez-de-chaussée (annexe inclue) en cuisine et salon, crée un garage-atelier couvert et fermé de 26,42 m², surélève l'annexe existante avec une création de surface de 14,72 m², crée un jardin d'hiver en pleine terre et déplace un balcon afin d'accéder à la porte d'entrée, augmentant ainsi la surface nouvelle créée et celle résultant d'un changement de destination afin de l'affecter à l'habitation. 6. Ce projet, portant sur un terrain d'une superficie de 4 500 m², est situé dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage du lac Léman. Si le secteur comprend, au sud du chemin de Monjoux et à l'est du terrain d'assiette du projet, plusieurs maisons individuelles, il ressort du plan cadastral et des vues aériennes produites par les parties que le terrain d'assiette du projet appartient à un compartiment de terrain physiquement distinct, séparé par des voies, et ne comprenant que des constructions éparses et en faible nombre, dont la construction existante en question fait partie, et qui n'est, entre le chemin de Montjoux, le lac d'un côté et l'est du terrain d'assiette du projet en litige de l'autre, que très peu urbanisé et pourvu de végétation. Il ne peut ainsi être regardé comme réalisé dans un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le PLU classe ce terrain en zone urbaine et qu'il n'a pas été déféré par le préfet ou encore que d'autres permis proches n'auraient pas été déférés par le préfet. Si le projet porte sur une construction existante, les travaux qu'il implique ne peuvent être regardés comme un simple aménagement, étant relevé en outre qu'il comprend la réalisation d'un garage distinct. Ces travaux ne pouvaient ainsi, tous deux, y être autorisés. 7. Dans ces conditions, si le SCOT du Chablais inclut la zone dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet dans une cartographie mentionnant une " trame urbaine ", il n'est pas compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. La commune, ne peut, par suite, pas se prévaloir des orientations de ce SCOT. 8. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, seul ce moyen est de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Thonon-les-Bains. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire et, par suite, à demander que cette ordonnance soit annulée et que cette suspension du permis de construire soit prononcée. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demandent M. A et Mme C d'une part, et la commune de Thonon-les-Bains d'autre part, l'Etat n'étant pas partie perdante. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2301896 du 21 avril 2023 est annulée. Article 2 : L'exécution du permis de construire délivré à M. A et Mme C par le maire de Thonon-les-Bains le 17 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et Mme C et la commune de Thonon-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A et Mme C, et à la commune de Thonon-les-Bains. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. BurnichonLa présidente, M. B La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY015262
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CAA694 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY01526_20230704
TA8715 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23LY01526_20230704
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