TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 15×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301896_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C représentée par Me Thiers demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a partiellement retiré l'attribution de la prime de transition énergétique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du Code de justice administrative au versement de la prime de transition énergétique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative au paiement de la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 4 juin 2025 par le biais de l'application Télérecours. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Limoges, le 15 septembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
ORTA_2301896_20250915