CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03417_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Dijon de réviser la taxe d'aménagement au titre des taxes d'urbanisme. Par une ordonnance n° 2301896 du 6 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon du 6 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les titres de perception d'un montant de 4 164 euros et 4 163 euros afférents à la taxe d'aménagement et de les décharger de ces sommes ; 3°) d'enjoindre aux autorités administratives de leur restituer le trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; ". 3. Un litige tendant à la décharge de cotisations de taxe d'aménagement, instituée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les litiges s'y rapportant ne peuvent donc être contestés par la voie de l'appel devant une cour administrative d'appel. Par suite, la présente requête d'appel introduite par M. et Mme A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, être transmise au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 8 novembre 2023. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY03417_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel