CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23LY01830_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 situées sur la commune d'Anthy-sur-Léman en zone naturelle. Par un jugement n° 2003773 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, laquelle a été reprise, en cours d'instance, par Mme D B épouse F, Mme A B et M. E B, agissant en leur qualité d'héritiers de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme D B épouse F, Mme A B et M. E B, représentés par Me Merotto, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 situées sur la commune d'Anthy-sur-Léman en zone naturelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 96, 97, 98, 99 et 104 situées sur la commune d'Anthy-sur-Léman en zone naturelle ; 4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, à titre principal, de classer en zone UD les parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman et cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 et subsidiairement cadastrées section AD 96, 97, 98, 99 et 104 et, à titre subsidiaire, de réexaminer le classement des parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman et cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 et subsidiairement cadastrées section AD 96, 97, 98, 99 et 104 ; 5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 en zone N est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ; - les observations de Me Frigière substituant Me Merotto pour les consorts B et de Me Martin substituant Me Mollion pour la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse F, Mme A B et M. E B relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104, situées sur la commune d'Anthy-sur-Léman, en zone naturelle. Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. En l'espèce, les parcelles cadastrées section AD n°s 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104, appartenant à Mmes et M. B, à l'état de prairie et largement boisées, se situent en bordure est de la commune d'Anthy-sur-Léman et ont été classées en zone naturelle par la délibération en litige. Les parcelles n°s 95, 100 et 101 sont grevées d'un espace boisé classé. Traversées par le cours d'eau " le Pamphiot ", le règlement graphique du PLUi identifie sur ces parcelles un réservoir de biodiversité et un espace de bon fonctionnement strict des cours d'eau, ce dernier étant par ailleurs également identifié sur les parcelles n°s 96, 97, 98 et 99. Par ailleurs, les parcelles n°s 96, 97 et 98 sont elles aussi identifiées au titre des réservoirs de biodiversité. L'ensemble des parcelles appartenant aux requérants constituent une coupure d'urbanisation identifiée par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), lequel prévoit, au titre de ses objectifs visant à développer l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée et à préserver et envisager un développement durable des communes littorales, la préservation des coupures d'urbanisation que les auteurs du PLUi définissent comme " des espaces faiblement ou non urbanisés, à dominante naturelle ou agricole, pouvant représenter un corridor écologique ou un lien paysager et visuel avec le lac. L'objectif de ces espaces est de maintenir le caractère dominant actuel, et donc de les préserver. Il s'agit aussi de permettre leur valorisation ". En outre, cet espace naturel forme un ensemble cohérent et se situe au sein d'une plus vaste zone s'étendant le long du cours d'eau " Le Pamphiot ", également classée en zone naturelle et ne comportant que peu ou pas de constructions. Si les parcelles en litige se situent à proximité immédiate du lotissement du Champ de l'Eau, dont elles faisaient initialement partie, elles ne dépendent pas, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris la parcelle n° 104 qui est indissociable des autres parcelles appartenant aux requérants, de la zone urbaine Ud qu'elle jouxte, définie par le règlement du PLUi comme une " zone urbaine à dominante habitat - espace résidentiel peu dense ". Par suite, le classement de l'ensemble des parcelles en litige, lesquelles ne sont pas dans la bande des 100 mètres du littoral, et alors même qu'elles seraient grevées de servitudes de tréfonds au bénéfice du lotissement voisin " Au Foiset " et desservies par l'ensemble des réseaux, ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mmes et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mmes et M. B le versement à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mmes et M. B est rejetée. Article 2 : Mme D B épouse F, Mme A B et M. E B verseront la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, représentante unique en vertu de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Claire Burnichon, première conseillère, Mme Gabrielle Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La présidente-rapporteure, A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne, C. Burnichon La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA061 juin 2023
DTA_2003773_20230601CAA691 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23LY01830_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DCA_23LY01830_20250701
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