TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003773_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 24 mars 2021, M. B A, représenté par Me Willm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à considérer comme public le point Eau Incendie sis 194 Chemin Lou Plan à Carros, référencé n°338, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 24 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a expressément rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de référencer le point d'eau incendie en cause comme relevant du service public de la défense extérieure contre l'incendie ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le refus d'enregistrer le point d'eau incendie en cause comme relevant du service public de défense extérieure contre l'incendie méconnait les dispositions de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 3.1 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Alpes-Maritimes, dès lors que ledit point a été installé dans le périmètre d'un projet urbain partenarial ; - le point d'eau incendie en cause a été installé pour pallier à une carence du réseau public de la défense extérieure contre l'incendie et il doit donc être rétrocédé au réseau public conformément aux dispositions de l'article 3.2 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - La métropole fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Alpes-Maritimes entré en vigueur le 21 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Karbowiak, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 26 décembre 2019, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté la demande formée par M. B A aux fins du référencement du point Eau Incendie (ci-après, " PEI) n° 333 (338), situé 194 Chemin Lou Plan à Carros, parmi les PEI publics au titre du service public de défense extérieure contre l'incendie. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté, puis explicitement rejeté par une décision en date du 5 août 2020 de la métropole Nice Côte d'Azur. M. A demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d'Azur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire, les délais administratifs et contentieux ont fait l'objet d'aménagements. Ainsi, l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. ". L'article 6 de la même ordonnance dispose que : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ". Et l'article 1er de ladite ordonnance dispose que : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 24 février 2020, la métropole Nice Côte d'Azur a accusé réception du recours gracieux formé par M. A contre la décision du 26 décembre 2019 susmentionnée. En application combinée de l'ensemble des dispositions précitées, le délai à l'issue duquel une décision implicite devrait être née a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est donc intervenue le 5 août 2020, date à laquelle s'est en tout état de cause substituée à ladite décision une décision explicite de rejet. Dans ces conditions, la présente requête ayant été enregistrée le 23 septembre 2020 au greffe du tribunal, elle n'est pas tardive. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans l'accusé de réception du recours gracieux formé le 21 février 2020 par le requérant, pas davantage que dans la décision initiale du 26 décembre 2019. Par conséquent, les délais de recours contentieux n'étaient pas opposables au requérant. Par suite, la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. A soutient que le PEI en cause situé 194 Chemin Lou Plan, doit être rétrocédé au service public de défense extérieure contre l'incendie dès lors qu'il a été installé en janvier 2018 aux fins de palier la carence du réseau public dans ce secteur et ainsi de permettre la réalisation d'un projet de construction de quatre ensembles collectifs d'habitation et d'un parc de stationnement, dans le cadre d'une demande de permis de construire n° PC 006 033 18 R0037 déposée par la société civile immobilière Carros Emigra Nord. 6. Aux termes de l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. ". L'article L. 5217-2 du même code dispose que : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : () e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ; (). ". L'article R. 2225-1 du même code dispose que : " Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. " L'article R. 2225-3 du même code dispose que : " I. - Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. ". 7. Aux termes de l'article 3 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (ci-après, " RDDECI ") des Alpes-Maritimes : " la qualification de PEI privé ou de PEI public n'est pas systématiquement liée : à sa localisation (un PEI public peut être localisé sur un terrain privé), à son propriétaire (des ouvrages privés peuvent être intégrés aux PEI publics sans perdre la qualification de leur propriété. Ils sont pris en charge par le service public de la DECI pour ce qui relève de l'utilisation de ce point d'eau à cette fin.) ". Aux termes du point 3.2 du même règlement, relatif aux PEI pour carence du réseau public : " Conformément aux dispositions de l'article L 2225-2 du C.G.C.T, les communes sont compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Toutefois, le réseau existant peut ne pas satisfaire aux exigences fixées pour la protection. () L'insuffisance du réseau public peut aussi conduire à son extension du fait du pétitionnaire dans une procédure d'urbanisme. L'opération consiste alors à prolonger le réseau existant et implanter un P.E.I., aux frais du pétitionnaire, en accord avec la commune et le concessionnaire le cas échéant. / Le P.E.I. mis en place selon les modalités définies à cet effet, constitue une extension du réseau public et doit demeurer réservé à cet usage exclusif, dans le cadre de l'intérêt général. Il est rétrocédé à cette fin. ". 8. En l'espèce et d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés de refus de permis de construire en date des 6 octobre 2016 et 6 juillet 2017, que des projets également situés Chemin Lou Plan à Carros, à moins de 130 mètres de l'actuel PEI n° 333 (338) selon le site " Géoportail ", accessible tant au juge qu'aux parties, avaient fait l'objet de refus au motif que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts (ci-après, " PRIF ") n'étaient pas respectées en l'absence de défense incendie normalisée à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du service départemental d'incendie et de secours (ci-après, " SDIS ") en date du 26 décembre 2018, que la demande de permis de construire n° PC 006 033 18 R0037 n'a fait l'objet d'un avis favorable qu'après qu'il ait été constaté qu' " il n'existe pas d'hydrant normalisé à proximité du projet pouvant assurer la défense extérieure contre l'incendie " et que le pétitionnaire ait obtenu l'accord de la compagnie " Véolia " pour la mise en place dudit hydrant. Dans ces conditions, il est établi que le réseau public existant Chemin Lou Plan était insuffisant au sens du point 3.2 du RDDECI des Alpes-Maritimes pour assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie. 9. D'autre part, il ressort des termes de ce même permis de construire n° PC 006 033 18 R0037, délivré à la société civile immobilière Carros Emigra Nord le 16 janvier 2019, que celui-ci a été accordé au motif que le projet était conforme aux dispositions du PRIF exigeant la présence d'un hydrant à moins de 200 mètres et sous réserve de la réception par le SDIS du poteau incendie règlementaire avant la déclaration d'ouverture du chantier. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'installation du PEI n° 333 (338) par la compagnie Véolia le 15 janvier 2018, aux frais de la société Carros Emigra Nord, n'avait d'autre objet que de prolonger le réseau public existant, qui était insuffisant ainsi qu'il a été dit précédemment. Dès lors, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à soutenir que le PEI n° 333 (338) constitue une extension du réseau public et devrait, à ce titre, être rétrocédé au service public de défense extérieure contre l'incendie, dont est en charge la métropole Nice Côte d'Azur, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inopérante au regard de l'article 3 du RDDECI des Alpes-Maritimes, qu'il soit situé sur un terrain privé. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. L'annulation prononcée par la présente décision implique que le PEI n° 333 (338) soit rétrocédé au service public de défense extérieure contre l'incendie assuré par la métropole Nice Côte d'Azur. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de référencer le PEI en cause parmi les PEI publics de la commune de Carros. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date des 26 décembre 2019 et 5 août 2020 du président de la métropole Nice Côte d'Azur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de référencer le PEI n° 333 (338), situé 194 Chemin Lou Plan à Carros, parmi les PEI publics de la commune de Carros, permettant d'assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie. Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu N°2003773
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CAA5421 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2003773_20230601