CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02469_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003773 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. A, représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement ne respecte pas l'article L 5 du code de justice administrative relative au respect du contradictoire dès lors que le préfet n'a pas produit en défense la délégation de signature l'habilitant à signer l'arrêté contesté mais que le premier juge a tout de même répondu et écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le jugement ne respecte pas les dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles ont été prises par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 5 novembre 1993 à Kayes, qui a déclaré être entré en France le 2 février 2019, a sollicité le 15 mars 2019 son admission au séjour au titre de l'asile politique et aussi des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par arrêté du 10 juin 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par le magistrat désigné et le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'est pas signé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que le jugement est entaché d'une erreur tirée de la méconnaissance par le juge de première instance de son pouvoir d'instruction au regard de l'article L 5 du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté a été écarté sans que le préfet ne produise la délégation ad hoc. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, le tribunal administratif a pu, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, régulièrement se fonder sur l'arrêté n°2020-Pref-DCPPAT-BCA-038 du 21 février 2020 donnant délégation de signature au signataire de ces décisions pour ce faire, sans les communiquer au requérant dès lors qu'il s'agit d'actes réglementaires qui ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et qui sont consultables sur le site internet de la préfecture. Ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative qui précise que " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de six semaines à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Toutefois ce délai n'étant imparti ni à peine de nullité, ni à peine de dessaisissement l'expiration de ce délai est sans influence sur la régularité du jugement. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'arrêté :
6. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3. et 4.du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 6. et 7. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 9. et 10. du jugement entrepris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02469_20230314
TA061 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02469_20230314
Données disponibles
- Texte intégral