TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003773_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2020 et le 4 mars 2022, Mme H I D épouse C, représentée par Me Merotto, demande au tribunal: 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 sur la commune d'Anthy-sur-Léman en zone N ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement en zone N des parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021 et le 12 septembre 2022 (ce dernier non communiqué), la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme F C, Mme A C et M. G C déclarent reprendre l'instance engagée par Mme H I D épouse C décédée le 13 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme B ; - et les observations de Me Tourt, représentant les requérants et de Me Mollion, représentant Thonon agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. Les consorts C demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe des parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 sur la commune d'Anthy-sur-Léman en zone N. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. () ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°s 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman situées plus précisément au lieu-dit " Champ de l'Eau ". Le règlement graphique du PLUi classe les parcelles en zone naturelle " N " et identifie sur les parcelles n°s 95, 100 et 101 qui longent le cours d'eau " Le Pamphiot " un réservoir de biodiversité à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, un espace de bon fonctionnement strict au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des plans et des photographies aériennes versées au dossier que ces parcelles ne sont pas bâties et sont largement boisées. Ce classement est justifié par le PADD qui identifie ce cours d'eau comme un élément à préserver. Les parcelles AD n°s 96, 97, 98, 99 sont quant à elles limitrophes aux parcelles précédentes et bénéficient notamment d'une protection en tant qu'espace de bon fonctionnement strict au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et d'espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Ce classement se justifie par le fait qu'elles forment un ensemble cohérent avec les parcelles longeant le cours d'eau et constituent une coupure d'urbanisation identifiée dans le PADD et ce même si elles ne sont que partiellement boisées. Le rattachement de la parcelle n°104 à la zone N est cohérent compte tenu de sa proximité avec les parcelles précédentes et ce même si elle n'est pas boisée. La circonstance à la supposer établie, que ces parcelles seraient grevées de servitudes de tréfonds ne fait pas obstacle au classement en zone N. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que ces parcelles ne sont pas dans la bande des 100 mètres du littoral, qu'elles bénéficient des réseaux et sont à proximité d'un lotissement dans lequel elles étaient initialement incluses, les dispositions retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme pour le classement des parcelles des requérants ne sont entachés d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020. Sur les frais d'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, E. E La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003773
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2003773_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel