CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY02143_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Cédric a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de E à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'installation de canalisations sur des parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de D, ainsi que d'enjoindre à la commune de déplacer ces canalisations. Par un jugement n° 2100070 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et régularisée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pierot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100070 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de condamner la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'installation de canalisations sur des parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de D ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure de procéder au déplacement des canalisations précitées dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - des canalisations ont irrégulièrement été implantées sur sa propriété ; - leur installation doit être imputée à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure ; - la commune doit l'indemniser de l'atteinte portée à sa propriété ; - la commune doit également déplacer les canalisations, ce qu'il y a lieu de lui enjoindre. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Ferréol-d'Auroure soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de la motivation exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est mal dirigée dès lors que la compétence en matière de réseau d'assainissement a été transférée à la communauté de communes C ; - aucune demande indemnitaire n'a été présentée devant la cour ; - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de décision préalable ; - subsidiairement, il n'est pas établi que des canalisations auraient été implantées sur les parcelles du requérant ; - en tout état de cause, seule la commune de D peut être à l'origine de cette implantation, réalisée sur son territoire ; - aucune injonction ne peut au surplus lui être adressée dès lors qu'elle n'est pas en charge du réseau. Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Frigière, représentant la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées AB 121 et 122 sur le territoire de la commune de D. Estimant que la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure aurait implanté des canalisations d'un réseau d'assainissement sur ses parcelles, M. B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner cette commune à l'indemniser et de lui enjoindre de déplacer les canalisations en litige. Par le jugement attaqué du 28 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande. 2. Ainsi que la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure l'a exposé à M. B dans un courrier du 11 mars 2020 qu'il produit, elle n'a pas implanté d'ouvrage sur le territoire d'une autre commune et le réseau d'assainissement est pris en charge par la communauté de communes C. Pour obtenir le plan du réseau et vérifier la présence de canalisations sur ses parcelles, M. B s'est d'ailleurs adressé à cette communauté de communes qui lui a fourni, au terme d'un échange de courriels de janvier et février 2022, les indications demandées sur son réseau. M. B n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait procédé ou fait procéder à l'installation des canalisations en litige. Il n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à leur déplacement alors qu'elle n'est pas la collectivité publique en charge du réseau. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 avril 2023
DTA_2100070_20230428CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02143_20240919
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23LY02143_20240919
Données disponibles
- Texte intégral