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TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100070_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure de déplacer la canalisation d'évacuation des eaux usées située sur les parcelles AB 121 et AB 122 commençant à courir dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Férreol-d'Auroure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous dépens de l'instance qui comprendront le droit de plaidoirie. Il soutient que : - la présence de la canalisation d'évacuation des eaux usées sur les parcelles AB 121 et AB 122 constitue une emprise irrégulière en ce qu'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été accomplie et qu'aucun accord n'est intervenu ; - il a été porté atteinte à son droit de propriété ; - l'atteinte à son droit de propriété lui ouvre droit au versement de dommages et intérêts, lesquels se montent à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire, en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par Me Petit , conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. B est irrecevable en ce qu'elle a été portée devant une personne incompétente pour en connaître ; - la demande indemnitaire de M. B est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public ; - et les observations de Me Cohendy, avocat de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées AB121 et AB122 situées sur le territoire de la commune de Pont-Salomon (Haute-Loire), jouxtant le territoire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure. Par la présente requête, il demande, d'une part, qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure de déplacer la canalisation d'évacuation des eaux usées implantée sur ses parcelles, en ce qu'elle constitue une emprise irrégulière, et, d'autre part, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Toutefois, la commune de Saint-Férréol d'Auroure expose en défense, qu'elle n'a jamais enfoui de canalisations sur les parcelles appartenant à M. B, ni au demeurant sur le territoire de la commune de Pont Salomon, dont dépendent ces parcelles. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles des canalisations auraient été enterrées sur les parcelles en cause par la commune de Saint-Férréol-d'Auroure. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction présentées par M. B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B au même titre. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Ferréol d'Auroure. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, J.F. BORDES La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100070
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100070_20230428
Données disponibles
- Texte intégral