CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04302_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2100070 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Lefort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : le jugement est entaché d'erreur de fait, de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement que sa pathologie nécessite n'est pas disponible en Mauritanie ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.Mme B, ressortissante mauritanienne née le 24 avril 1973 à Rosso (Mauritanie), a sollicité le 20 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il n'appartient pas au juge d'appel, qui n'est pas un juge de cassation, d'apprécier si le tribunal administratif, qui a examiné les pièces du dossier, a entaché son jugement d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 5. Il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 19 juillet 2019, que l'état de santé de la requérante nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient, à la suite de cet avis, qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme B, qui, au regard des documents produits, est suivie au titre des séquelles d'une poliomyélite avec diplégie des membres inférieurs et bénéficie déjà d'un appareillage, se borne à soutenir qu'une chirurgie est envisageable, en produisant un compte rendu de consultation du 10 décembre 2020, postérieur à l'arrêté attaqué, et que son état de santé nécessite un suivi de son appareillage régulier, là encore en produisant un compte-rendu de consultation du 13 janvier 2021, largement postérieur à l'acte attaqué, sans justifier d'un quelconque élément personnalisé établissant qu'un suivi de son appareillage n'est effectivement pas disponible dans son pays d'origine. 7. Le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, et une telle erreur ne peut être regardée comme résultant de la seule durée de présence en France de la requérante, au demeurant relativement récente. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. A défaut de tout élément concret permettant d'apprécier l'impossibilité de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort du point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0430
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04302_20221013
Données disponibles
- Texte intégral