TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100070_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2100070, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 8 septembre 2021 et le 25 mars 2022, M. A I demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 que lui a adressée la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Vaucluse, ainsi que la décision mentionnée dans la mise en demeure du 21 décembre 2020 par laquelle la DDPP de Vaucluse a procédé à la clôture de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse : - de lui communiquer la carte professionnelle de M. G E et de M. H C, ainsi que l'arrêté donnant mission à ces derniers de réaliser le contrôle du 25 novembre 2019 ; - de lui communiquer la totalité du rapport de contrôle effectué le 25 novembre 2019 dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) établi par les services de la direction départementale des territoires de Vaucluse, de la DDPP de Vaucluse, de l'agence de services et de paiements, de l'institut français du cheval et de l'équitation, de la mutuelle sociale agricole et de la gendarmerie ; - de produire " tout document attestant l'intervention du CODAF dans le contrôle du 25 novembre 2019 " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 n'est pas clôturée dans les faits, mais elle est en réalité simplement prolongée par la mise en demeure du 21 décembre 2020 dès lors que les reproches et les corrections à apporter qui y sont formulés sont identiques ; - le contrôle effectué le 25 novembre 2019 est entaché d'irrégularités dès lors que MM. E et C n'avaient pas autorité pour réaliser cette inspection ; - la préfecture de Vaucluse refuse de lui communiquer la totalité des rapports établis au titre des contrôles effectués le 25 novembre 2019 ; - la DDPP de Vaucluse refuse de lui communiquer les cartes professionnelles de MM. E et C et l'arrêté donnant mission d'inspection à ces derniers, étant précisé que ces cartes professionnelles attestent, le cas échéant, de l'habilitation et de l'assermentation de ces agents conformément aux dispositions des articles R. 205-1 et R. 205-2 du code rural et de la pêche maritime et sont communicables et que M. E ne pouvait pas être en poste au sein de la DDPP de Vaucluse à la date du 25 novembre 2019 ; - alors que, dans la mise en demeure du 13 décembre 2019, la DDPP avait mis en cause le bien-être animal dans son élevage et que cette mise en demeure prévoyait des délais d'un et trois mois, le contrôle ayant suivi cette mise en demeure a été réalisé plus d'un an après et aucune plainte n'a été transmise au Procureur de la République ; - les frais dont l'Etat sollicite le remboursement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dépourvus de fondement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 21 février 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 913,20 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les cartes professionnelles de MM. C et E ne sont pas communicables ; - MM. C et E étaient habilités, en application de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, à effectuer le contrôle en date du 25 novembre 2019, de sorte que le rapport d'inspection n'est pas irrégulier ; - il n'existe pas de " rapport CODAF " dès lors que chaque administration effectue son propre contrôle et le traite selon ses propres procédures ; - les conditions de détention observées lors du contrôle du 25 novembre 2019 caractérisent une non-conformité à la réglementation et justifient la rédaction d'une mise en demeure. II. Sous le n° 2100683, par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 2 mars 2022, Yves I demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 que lui a adressée la DDPP de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer la carte professionnelle de M. G E et de M. H C, ainsi que l'arrêté donnant mission à ces derniers de réaliser le contrôle du 25 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer la totalité du rapport de contrôle effectué le 25 novembre 2019 dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) établi par les services de la direction départementale des territoires de Vaucluse, de la DDPP de Vaucluse, de l'agence de services et de paiements, de l'institut français du cheval et de l'équitation, de la mutuelle sociale agricole et de la gendarmerie ; 4°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de produire " tout document attestant l'intervention du CODAF dans le contrôle du 25 novembre 2019 " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés dans la mise en demeure du 13 décembre 2019 et dans la décision du 24 février 2020 portant rejet de son recours gracieux, le délai de recours contentieux est en l'espèce d'un an ; - le contrôle effectué le 25 novembre 2019 est entaché d'irrégularités dès lors que MM. E et C n'avaient pas autorité pour réaliser cette inspection ; - la préfecture de Vaucluse refuse de lui communiquer la totalité des rapports établis au titre des contrôles effectués le 25 novembre 2019 ; - la DDPP de Vaucluse refuse de lui communiquer les cartes professionnelles de MM. E et C et l'arrêté donnant mission d'inspection à ces derniers, étant précisé que ces cartes professionnelles attestent, le cas échéant, de l'habilitation et de l'assermentation de ces agents conformément aux dispositions des articles R. 205-1 et R. 205-2 du code rural et de la pêche maritime et sont communicables et que M. E ne pouvait pas être en poste au sein de la DDPP de Vaucluse à la date du 25 novembre 2019 ; - alors que, dans la mise en demeure du 13 décembre 2019, la DDPP mettait en cause le bien-être animal dans son élevage, cette mise en demeure prévoyait des délais d'un et trois mois, le contrôle ayant suivi cette mise en demeure a été réalisé plus d'un an après et aucune plainte n'a été transmise au Procureur de la République ; - le rapport d'inspection ne mentionne aucune blessure chez les animaux et ne comporte en annexe aucune photographie de blessures alors que les mentions d'une forte compétition entre les animaux sont erronées ; - les frais dont l'Etat sollicite le remboursement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dépourvus de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 913,20 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les cartes professionnelles de MM. C et E ne sont pas communicables ; - MM. C et E étaient habilités, en application de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, à effectuer le contrôle en date du 25 novembre 2019, de sorte que le rapport d'inspection n'est pas irrégulier ; - il n'existe pas de " rapport CODAF " dès lors que chaque administration effectue son propre contrôle et le traite selon ses propres procédures ; - les conditions de détention observées lors du contrôle du 25 novembre 2019 caractérisent une non-conformité à la réglementation et justifient la rédaction d'une mise en demeure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même administré et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les faits et la procédure : 2. Le 25 novembre 2019, M. I, qui exploite un élevage de chevaux à Caseneuve (Vaucluse), a fait l'objet dans le cadre du CODAF d'un contrôle de la DDPP de Vaucluse. Ce contrôle a donné lieu à l'établissement, par MM. C et E, agents de la DDPP de Vaucluse, d'un rapport d'inspection puis d'une mise en demeure en date du 13 décembre 2019 à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux. Ce dernier a été rejeté par une décision expresse du 24 février 2020. Le 16 décembre 2020, M. I a de nouveau fait l'objet d'un contrôle de la DDPP de Vaucluse, ce contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'inspection et d'une mise en demeure en date du 21 décembre 2020. 3. Par un courriel du 27 novembre 2020, M. I a demandé à la DDPP de Vaucluse de lui communiquer les cartes professionnelles de MM. C et E ainsi que l'arrêté donnant mission à ces derniers de réaliser le contrôle du 25 novembre 2019. La DDPP n'ayant pas fait droit à sa demande, l'intéressé a saisi le 29 décembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 21 février 2021, la CADA a considéré que les documents sollicités étaient communicables sous réserve, s'agissant de l'arrêté, qu'un tel document existe. 4. Par un courrier du 2 janvier 2021, M. I a demandé au chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) de lui communiquer une copie de l'intégralité du rapport du contrôle effectué le 25 novembre 2019 dans le cadre du CODAF établi par les services de la direction départementale des territoires de Vaucluse, de la DDPP de Vaucluse, de l'agence de services et de paiements, de l'institut français du cheval et de l'équitation, de la mutuelle sociale agricole et de la gendarmerie. En l'absence de réponse, l'intéressé a saisi le 8 février 2021 la CADA, qui a émis le 25 mars 2021 un avis favorable sous réserve à la communication sollicitée. Dans cet avis, la CADA considère que le document en cause, s'il existe, est un document administratif communicable sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature en application des dispositions des f) et g) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Par les présentes requêtes, M. I demande au tribunal d'annuler la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 que lui a adressée la DDPP de Vaucluse, ainsi que la décision mentionnée dans la mise en demeure du 21 décembre 2020 par laquelle la DDPP de Vaucluse a procédé à la clôture de la mise en demeure du 13 décembre 2019. Il formule également des conclusions subséquentes tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de Vaucluse de lui communiquer la carte professionnelle de M. G E et de M. H C, ainsi que l'arrêté donnant mission à ces derniers de réaliser le contrôle du 25 novembre 2019, ainsi que la totalité du rapport de contrôle effectué le 25 novembre 2019 dans le cadre du CODAF établi par les services de la direction départementale des territoires de Vaucluse, de la DDPP de Vaucluse, de l'agence de services et de paiements, de l'institut français du cheval et de l'équitation, de la mutuelle sociale agricole et de la gendarmerie, ainsi que " tout document attestant l'intervention du CODAF dans le contrôle du 25 novembre 2019 ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : / 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; / 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; / 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; / () / 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ; / 6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / () / III. ' Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 205-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". / La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un contrat daté du 27 septembre 2019, M. G E a été engagé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation en qualité d'agent contractuel pour assurer les fonctions de préposé sanitaire au sein de la DDPP de Vaucluse et ce, du 9 septembre 2019 jusqu'au 29 février 2020. En ce qui concerne M. H C, ce dernier appartient au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et a été affecté, par un arrêté de mutation pris le 22 septembre 2017 par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au sein de la DDPP de Vaucluse à compter du 1er octobre 2017. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si la prestation de serment de M. E devant le tribunal judiciaire d'Avignon n'a eu lieu que le 24 septembre 2020, postérieurement au contrôle effectué le 25 novembre 2019, M. C avait prêté serment devant ce tribunal lors de l'audience du 17 avril 2018, la mention de Philippe Aznar en bas du procès-verbal étant une erreur matérielle eu égard aux énonciations du procès-verbal et de la signature apposée par Mme B F, qui a présidé l'audience précitée. 9. Il résulte de ce qui précède que l'administration justifie que les agents chargés du contrôle étaient régulièrement habilités eu égard aux dispositions précitées des 3° et 5° de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, et que l'un d'eux était régulièrement assermenté pour procéder aux constations qui ont été opposées à M. I. Le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'inspection doit, dès lors, être écarté. 10. En second lieu, le requérant, qui ne verse à l'instance aucune pièce relative à la réalité de son exploitation et aux conditions de détention de ses équidés, ne conteste pas sérieusement le contenu du rapport d'inspection établi le 13 décembre 2019. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mise en demeure en date du 13 décembre 2019. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise en demeure en date du 21 décembre 2020 : 12. A l'appui de ces conclusions à fin d'annulation, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'indique la mise en demeure du 21 décembre 2020, la mise en demeure en date du 13 décembre 2019 n'est pas clôturée dans les faits, mais est en réalité simplement prolongée par la mise en demeure du 21 décembre 2020, dès lors que les reproches et les corrections à apporter qui y sont formulés sont identiques. 13. Toutefois, la circonstance dont se prévaut la requérant, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mise en demeure en date du 21 décembre 2020, de sorte que ce moyen est inopérant. En tout état de cause, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constatations de manquement dans les mises en demeure des 13 décembre 2019 et 21 décembre 2020, ainsi que les obligations, objets de ces mises en demeure, seraient strictement identiques. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui au demeurant n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la décision de clôture de la mise en demeure du 17 décembre 2019 qui lui est nécessairement favorable, n'est pas fondé à demander l'annulation de la mise en demeure en date du 21 décembre 2020. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I étant rejetées, ses conclusions subséquentes à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100070 et n° 2100683 de M. I sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, F. D Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100070_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100070_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel