TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 8×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100683_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2021 et 29 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2021 par le directeur régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) de Pôle emploi d'un montant de 3 567,33 euros en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période du 1er février 2014 au 31août 2015 et des frais d'acte. Elle soutient, d'une part, qu'elle ne peut pas rembourser ladite somme en une seule fois, et, d'autre part, que suite à une erreur de Pôle emploi PACA, elle n'est redevable que de 125,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, Pôle emploi PACA conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que Mme B soit condamnée aux entiers frais et dépens. Il soutient que l'indu ASS à l'origine de la contrainte du 21 janvier 2021 est fondé, et propose à Mme B un échelonnement de paiement de dette sur 24 mensualités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte émise le 21 janvier 2021 : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Mme B se borne, dans sa requête introductive, à soutenir qu'elle n'est pas en mesure de solder sa dette en une seule fois. Ainsi, sa requête formant opposition à contrainte ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, par un courrier du 14 novembre 2023, à motiver sa requête dans un délai de quinze jours. En réponse à cette demande, Mme B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2023, par lequel elle se borne à faire valoir que Pôle emploi PACA a commis une erreur sur le montant actuel de l'indu, ce dernier étant selon elle désormais de 125,40 euros et non de 3 567,33 euros. Toutefois, ce moyen est également inopérant à l'encontre de la légalité de la contrainte litigieuse émise le 21 janvier 2021. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en application des dispositions citées au point précédent. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant les juridictions administratives. Les conclusions présentées au titre de cet article par Pôle emploi PACA ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Pôle emploi PACA ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi PACA relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi PACA. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2100683_20231205