TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100683_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021 sous le n°2100683, M. I, représenté par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 5 janvier 2019 au 9 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de cette période ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la période de mars à octobre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à compter du mois de mars 2020 ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021 sous le n°2100684, Mme D G épouse C A, représentée par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 5 janvier 2019 au 9 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de cette période ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à compter du mois de mars 2020 ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A et Mme D G épouse C A, ressortissants iraniens nés respectivement le 24 juin 1980 et le 14 juillet 1983, ont présenté, le 20 novembre 2017, des demandes d'asile, qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2018. Consécutivement à la décision de la Cour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 janvier 2019. Par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2018 et a renvoyé l'affaire à cette juridiction. Par un courrier du 30 septembre 2020, réceptionné le 2 octobre suivant, M. et Mme C A ont sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement à leur profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 janvier 2019. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2100683 et 2100684, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 5 janvier 2019 au 9 novembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a versé à M. et Mme C A la somme de 1 917 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de septembre et d'octobre 2020 le 29 octobre 2020, soit avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel la demande des intéressés tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être réputée implicitement rejetée. Dès lors, M. et Mme C A ne sont pas recevables à demander l'annulation du refus, inexistant, du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre des mois de septembre et d'octobre 2020. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le 1er février 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un second versement d'un montant de 6 912,80 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de mars à août 2020. Par suite, ainsi que le fait l'Office en défense, les conclusions de M. et Mme C A tendant à l'annulation du refus implicite de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de cette période ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin () ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 janvier 2019 à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2018 rejetant le recours formé par M. et Mme C A contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant leurs demandes d'asile. Toutefois, par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour. Eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, le droit des requérants de se maintenir sur le territoire français ne pouvait être regardé comme ayant pris fin le 5 janvier 2019, date à laquelle leur recours était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait légalement refuser de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles à compter de cette date. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué dans les requêtes, que M. et Mme C A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de janvier 2019 à février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de M. et Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de janvier 2019 à février 2020 dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Si M. et Mme C A sollicitent qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'est pas partie à l'instance qui les oppose à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C A tendant à l'annulation du refus implicite de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de la période du mars à août 2020. Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et et de l'intégration a refusé de rétablir au profit de M. et Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de janvier 2019 à février 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de M. et Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de janvier 2019 à février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et Mme D G épouse C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ELa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2100683-2100684
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TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100683_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100683_20221129