TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100683_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme A D épouse C (ci-après Mme C), représentée par Me Gharbi, doit être regardée demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par son mari tendant à obtenir, à son profit, le bénéfice du regroupement familial ; 2) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant algérien né en 1978, s'est marié le 22 juillet 2007 à Beni Maouche (Algérie) avec Mme A D, compatriote. M. C est entré en France et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Souhaitant faire régulariser la situation de son épouse, il a présenté au profit de celle-ci une demande de regroupement familial, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 6 aout 2020. L'intéressé, par le biais de son conseil, a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur qui l'a rejeté par une décision du 22 décembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande à titre principal l'annulation de la décision préfectorale opposée à son mari. 2. En premier lieu, la décision préfectorale attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée quand bien même elle ne reprendrait pas tous les éléments de la situation personnelle de la requérante. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () / Peut être exclu de regroupement familial () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". 4. Pour refuser le regroupement familial sollicité, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que Mme C était déjà présente en France de manière irrégulière, ce qui n'est pas contesté. 5. Pour remettre en cause la légalité du refus qui lui a été opposé, la requérante se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, si elle soutient qu'elle est engagée dans un processus d'aide médicale à la procréation, les deux certificats qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi que le couple ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, d'un protocole approprié, et la requérante et son époux se sont engagés dans cette prise en charge en connaissance de cause de l'irrégularité du séjour de Mme C. Par suite, et alors que M. C ne dispose que d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et que la présence en France du couple est relativement récente, il n'apparait pas que l'atteinte portée par la décision au droit de Mme C de mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gharbi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100683
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100683_20230928
Données disponibles
- Texte intégral