CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2024
- ECLI
- DCA_23LY02154_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par un jugement n° 2208262, 2301330 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représentée par Me Delavay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 en tant qu'il rejette sa demande présentée sous le n° 2301330 ; 2°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 8 septembre 2022 susvisé ou, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête doit faire l'objet d'une jonction avec celle déposée par son époux sous le n° 23LY02153 ; - il n'est pas possible de déterminer l'identité du signataire de l'arrêté ; - si l'arrêté a été signé par Mme D, il ne contient pas les prénom, nom et qualité de celle-ci en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 pris à l'encontre de son époux doit entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ; - la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante russe née le 13 juin 1983, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 2015 selon ses déclarations. M. E, son époux, ressortissant arménien né en 1982, a déclaré être entré en France le 27 mars 2014. La demande d'asile de M. E et de Mme B a été rejetée respectivement en dernier lieu, le 4 mai 2015 et le 27 octobre 2016, par la Cour nationale du droit d'asile. Les deux époux ont respectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2014, pour M. E et le 27 juillet 2017, pour Mme B. M. E a toutefois bénéficié postérieurement d'un récépissé au regard de son état de santé. M. E a ensuite fait une nouvelle demande de titre de séjour le 28 mai 2015 en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 9 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par la cour le 29 janvier 2018, le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour sollicité. Le 5 août 2019, il a sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé. Il a alors obtenu plusieurs titres de séjour entre le 9 avril 2020 et le 11 avril 2022. Mme B a sollicité également son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, se prévalant de l'état de santé de son époux et a obtenu plusieurs titres de séjour sur la même période. Le 21 mars 2022, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par des arrêtés du 8 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé les titres de séjour sollicités et a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 8 septembre 2022 à son encontre. Sur la demande de jonction : 2.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec la requête n° 23LY02153 déposée par M. E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porte une signature sous la qualité " le préfet ". Le préfet de l'Isère a admis lui-même dans son mémoire en défense produit en première instance que la signature apposée n'est pas la sienne mais celle de Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 26 juillet 2022, et qui a également signé l'arrêté opposé le 8 septembre 2022 à l'époux de Mme B, M. E. Toutefois, ainsi que le soutient Mme B, les prénom, nom et qualité de la signataire n'ont pas été mentionnés sur l'arrêté en litige et ainsi l'intéressée n'a pas été en mesure d'en identifier précisément son auteur. Il s'en suit que Mme B est fondée à soutenir que cet acte ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L. 212-1 du code précité et qu'il doit être pour ce motif annulé. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Isère, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative procède au réexamen de la situation de Mme B au regard du droit au séjour et munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2208262, 2301330 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 2301330 présentée par Mme B. Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de l'Isère pris à l'encontre de Mme B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B au regard du droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme B. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La rapporteure, V. Rémy-Néris La présidente, P. Dèche La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DCA_23LY02154_20240516