TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 7×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2301330_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, au motif de son irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal de constater le retrait de l’arrêté du 13 juillet 2022 et déclare maintenir sa demande relative aux frais liés au litige. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée pour procéder au réexamen de la situation de M. B.... Par suite, la requête, dépourvue d’objet à la date de son introduction, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 19 février 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2301330_20260219