CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00425_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301330 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Robiliard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, auquel renvoie l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'annulation des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 7 décembre 2023 a été notifié le 13 décembre 2023 à M. A, ainsi que l'atteste l'avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif d'Orléans. Alors même que la lettre de notification mentionne expressément et sans ambiguïté qu'elle fait courir le délai d'appel qui est d'un mois, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle est donc tardive et entachée, de ce fait, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 13 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24VE00425Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_24VE00425_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel