TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301330_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la SAEML du port de plaisance de Toga, représentée par Me Créty, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 9 517 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2022 au titre des redevances qui lui sont dues pour occupation du domaine public ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en l'absence de paiement des redevances d'occupation domaniale du poste d'amarrage n° 434 depuis le 1er septembre 2019, malgré la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue ; - les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Les communes de Bastia et de Ville-de-Pietrabugno ont, par arrêtés des 18 juin 1990 2 juillet 1990 de leurs maires respectifs, concédé à la SAEML du port de plaisance de Toga l'établissement et l'exploitation de ce port pour une durée de cinquante ans. M. A y occupe depuis le 1er septembre 2019 le poste d'amarrage n° 434. La société requérante lui a réclamé, par quatre factures émises le 6 décembre 2021, le paiement des redevances annuelles d'occupation domaniale, au titre de la période courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, pour un montant total de 9 517 euros. Le conseil de la société a mis M. A en demeure, par un courrier du 29 juillet 2022, expédié à l'adresse indiquée par l'occupant. Il ressort toutefois de la mention inscrite par La Poste que ce courrier n'a pu être remis à son destinataire au motif que celui-ci était inconnu à l'adresse indiquée. Il appartenait toutefois à M. A d'informer de son changement d'adresse le gestionnaire du domaine public dont il est l'occupant ou de prendre toute disposition pour recevoir le courrier susceptible de lui être envoyé par celui-ci. Faute d'avoir fait toute diligence, la mise en demeure de payer du 29 juillet 2022 est réputée avoir été notifiée à M. A le 1er août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de M. A envers la SAEML du port de plaisance de Toga pour un montant de 9 517 euros n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner M. A à verser cette somme à la société requérante. 5. La SAEML du port de plaisance de Toga a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 9 517 euros à compter du 29 septembre 2022, ainsi que le demande la SAEML du port de plaisance de Toga. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAEML du port de plaisance de Toga et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : M. A est condamné à verser à la SAEML du port de plaisance de Toga une provision de 9 517 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022. Article 2 : M. A versera à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAEML du port de plaisance de Toga et à M. B A. Fait à Bastia, le 2 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2301330
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301330_20240402
Données disponibles
- Texte intégral