CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_23NC01972_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301330 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse du 9 février 2023, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code, a enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours a et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chaïb en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, le préfet de la Meuse demande à la cour 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de rejeter les demandes présentées par M. D devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé mais les pièces en sa possession ne lui permettaient pas de considérer que la situation relevait des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'attestation remplie par M. D lors de son arrivée au centre de détention est le seul document dans lequel il a fait état de la présence de son fils en France, il n'a ensuite produit un acte de naissance que lors de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif ; - alors même qu'il n'a pas fait état de la présence du fils de M. D, sa décision comportait des informations exactes concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; - M. D ne vivait plus avec la mère de son enfant dès lors qu'il a été condamné pour violences conjugales avant même la naissance de leur fils ; - M. D n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant ; - il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à M. D pour laquelle il n'a pas été produit de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 7 septembre 2015, 28 juin 2017 et 17 août 2020 et n'a exécuté aucune de ces décisions. Par un nouvel arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. D a été condamné, le 15 février 2021, par un jugement du tribunal judiciaire de Reims à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint puis, le 20 août 2021, à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive. M. D a été incarcéré au centre de détention de Saint Mihiel à compter du 15 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. A sa sortie de détention, M. D a été placé en rétention Le préfet de la Meuse relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 janvier 2022, le préfet a informé M. D, alors incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision d'éloignement. En réponse à ce courrier, le requérant a renseigné une attestation le 6 janvier suivant dans laquelle il a précisé ne pas vouloir être éloigné en raison de la présence de son fils en France. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 février 2023 énonce que M. D n'exerçait aucune activité professionnelle en France et ne fait état d'aucune source de revenus ou d'une démarche d'insertion en France et qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation administrative sur le territoire français pour en déduire que, compte-tenu des circonstances, le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Le préfet mentionne également, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est " célibataire et n'étant pas chargé de famille en France ". En conséquence, le préfet qui a examiné de manière circonstanciée la situation de M. D n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a retenu ce motif afin d'annuler l'arrêté du 9 février 2023. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D en première instance. Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2023 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ces décisions sont donc suffisamment motivées, contrairement à ce qu'allègue le requérant. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, qui, par arrêté de la préfète de la Meuse du 13 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, avait reçu délégation pour signer tous arrêtés, sous réserve d'exceptions ne concernant pas les actes en litige. Le moyen tiré de ce que M. E n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Si M. D produit un certificat de naissance mentionnant qu'il est le père d'un enfant né en France le 10 novembre 2020, il ne produit toutefois aucun élément établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D soutient résider sur le territoire français depuis 2013. Il se prévaut de la présence en France de sa grand-mère et de ses oncles ainsi que de la naissance de son fils en France. Cependant M. D ne justifie d'aucune perspective concrète de réinsertion à la suite de son incarcération. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni qu'il entretiendrait des liens affectifs étroits avec son fils. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur sa compagne. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, M. D n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant alors âgé de 14 mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée du : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a refusé à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire au motif qu'il a été écroué le 19 août 2021 après avoir été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint et une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Pour contester cette décision, M. D se borne à soutenir qu'il ne présente pas de risque de fuite et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, le fait que M. D aurait des liens personnels en France est sans incidence sur la fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'il serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale. Il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde. 18. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de son départ volontaire. 20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été constaté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédemment, et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans à l'encontre de M. D. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 mars 2023. Les conclusions présentées en première instance par M. D doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2023. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2023 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D. Copie en sera adressée à le préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente - Mme Peton, première conseillère, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. La rapporteure, Signé : N. Peton La présidente, Signé : L. Guidi La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC01972_20240416
TA4419 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_23NC01972_20240416