CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- DCA_23LY02341_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D..., M. E... C..., Mme G... C... B... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a accordé à la commune de Réauville une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle cadastrée section F n° 555 située dans le secteur 5 et refusé de lui accorder cette dérogation pour les parcelles ou parties de parcelles situées dans les secteurs 1 à 4 cadastrées section F n°s 568, 569, 752 et 932 et section D n° 569, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté et, d’autre part, la délibération du 12 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Réauville a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section D n° 569 en zone naturelle. Par un jugement n° 2004774 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 27 novembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et, à son article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que la demande de dérogation présentée par la commune de Réauville, soumise au règlement national d’urbanisme et en cours d’élaboration de son plan local d’urbanisme, ne s’inscrit pas dans le cadre du 1 de l’article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions ne limitent pas leur application à l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme par une commune déjà couverte par un document d’urbanisme ; la règle posée à cet article et la nécessité d’obtenir une dérogation sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l'urbanisme s’imposent à toute commune au moment de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, qu’elle soit ou non déjà couverte par un document d’urbanisme, et sur laquelle un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable. La requête a été communiquée à Mme D..., M. C..., Mme C... B... et M. C... qui n’ont pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Mauclair, – et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de la Drôme en ce qu’il a accordé à la commune de Réauville une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation la parcelle cadastrée section F n° 555 située dans le secteur 5, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme A... D..., M. E... C..., Mme G... C... B... et M. F... C.... 2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; / 2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; / 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ». 3. Le règlement national d’urbanisme était applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de Réauville à la date à laquelle elle a sollicité, le 19 août 2019, du préfet de la Drôme l’ouverture à l’urbanisation de cinq secteurs, dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme prescrite par délibération du 14 décembre 2015, dès lors que le plan d’occupation des sols antérieur remis en vigueur à la suite de l’annulation de la délibération du 15 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Réauville avait approuvé le plan local d’urbanisme, par un jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble, était devenu caduc le 27 mars 2017. 4. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du 1° de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme qu’une demande de dérogation, présentée sur ce fondement, ne concerne légalement que les communes déjà couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu et non celles soumises au règlement national d’urbanisme dont les demandes de dérogation au principe de l’urbanisation limitée ne peuvent s’inscrire que dans le cadre du 3° de ces mêmes dispositions. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui ne soutient pas que la demande de la commune de Réauville de dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation certains secteurs entrerait dans l’un des cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé à soutenir qu’elle relève du 1° de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de la Drôme. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme A... D..., M. E... C..., Mme G... C... B... et M. F... C.... Copie en sera adressée à la commune de Réauville. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Mauclair, présidente assesseure, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, A.-G. Mauclair La présidente, C. Michel La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA315 décembre 2023
DTA_2004774_20231205CAA697 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_23LY02341_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DCA_23LY02341_20260407
Données disponibles
- Texte intégral