TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004774_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation du 12 décembre 2017 adressée au directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne transmise au tribunal par application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 25 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Société du Grand Hôtel Capoul, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de la somme de 7 948 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale aurait dû procéder à un abattement de 45 % au regard des différences de caractéristiques entre les locaux litigieux et le local-type retenu, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; - la valeur locative de l'ensemble des locaux litigieux a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 230 de la commune de Toulouse, dont l'irrégularité a été reconnue par l'administration fiscale ; - il est nécessaire de réduire la valeur locative 1970 qui a permis d'asseoir la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2016, en application du jugement rendu par le tribunal de céans le 15 décembre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2020, 28 septembre et 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Société du Grand Hôtel Capoul à hauteur de 2 061 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision de dégrèvement du 28 septembre 2023 ; - le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1703254, 1703255, 1800129, 1800130 du 15 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Société du Grand Hôtel Capoul, dont le siège social est situé à Toulouse, est propriétaire de locaux sur le territoire de cette commune, situés au 11 et 15 place Wilson et 4 rue du Rempart Villeneuve. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 pour un montant de 17 640 euros. Par une réclamation du 12 décembre 2017, la SAS Société du Grand Hôtel Capoul a contesté le montant de cette imposition. L'administration fiscale a soumis d'office au tribunal ladite réclamation, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Société du Grand Hôtel Capoul a été assujettie à hauteur de la somme de 2 061 euros au titre de l'année 2016. Les conclusions présentées par la société requérante ont, à concurrence d'un tel montant, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que ses locaux et le local-type retenu par l'administration ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qu'un abattement de 45 % doit être appliqué, sans apporter aucune précision, ni justificatif, la société requérante ne conteste pas utilement la valeur locative fixée pour l'année 2016. 4. En second lieu, pour contester le montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux situés 11 et 15 place Wilson et 4 rue du Rempart Villeneuve, la société requérante conteste la valeur locative de ces locaux. La SAS Société du Grand Hôtel Capoul se réfère à l'instance n° 1703254, 1703255, 1800129, 1800130 aux termes de laquelle le tribunal de céans a fixé la valeur locative pour la détermination de la taxe foncière de ses locaux, au titre des années 2014 et 2015, par référence à la valeur locative du local-type n° 44 du procès-verbal des établissements spéciaux ordinaires de la commune de Toulouse, augmentée de 20 %. Elle soutient que dès lors que la valeur locative des locaux litigieux a été évaluée, pour la détermination de l'imposition litigieuse, par référence à la valeur locative du local-type n° 230 de la commune de Toulouse, il y a lieu d'y substituer le local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Toulouse. 5. D'une part, s'agissant des locaux situés 15 place Wilson et 4 rue du Rempart Villeneuve, il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit en cours d'instance à la demande de la société requérante en substituant au local-type n° 230, le local-type n° 44 du procès-verbal des établissements spéciaux ordinaires de la commune de Toulouse, au tarif de 7,17 euros le m² pondéré, auquel il est appliqué un ajustement de 20 % et en prononçant le dégrèvement correspondant. Par suite, la demande de la société requérante, s'agissant de ces locaux, a perdu son objet. 6. D'autre part, il résulte de la fiche d'évaluation du local situé 11 place Wilson, que celui-ci a été évalué par comparaison au local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Toulouse. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la substitution du local-type n° 44 au local-type n° 230. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Société du Grand Hôtel Capoul, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Société du Grand Hôtel Capoul aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à concurrence d'un montant de 2 061 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société du Grand Hôtel Capoul et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004774_20231205
CAA697 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004774_20231205
Données disponibles
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