CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY03062_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 2300742 du 9 mai 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2023 ainsi que la décision du 16 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour après lui avoir remis un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit à être entendu tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né en 1959 est entré en France en juin 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours a été prononcée par arrêté du préfet de l'Allier, du 7 décembre 2021. Il n'a pas déféré à cette obligation et a demandé le réexamen de sa demande d'asile, le 21 septembre 2022. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, M. B réitère en appel sans y ajouter d'élément nouveau ses moyens tirés de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée et que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal (points 2, 3 et 6 du jugement). 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. B se prévaut de la disparition de son épouse et de son enfant, de risques de persécutions en raison de son appartenance à la communauté sunnite et de son séjour à l'étranger susceptible de la désigner comme un opposant politique. Il invoque en outre sa qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le HCR en 2013 et la circonstance qu'il a vécu, après avoir quitté l'Iraq en 2007, en Thaïlande puis en Turquie entre 2013 et son arrivée en France. Toutefois par son seul récit non étayé de pièces probantes, M. B n'établit pas, comme en dispose l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Iraq ou dans tout autre pays où il serait admissible, sa demande d'asile ayant d'ailleurs été rejetée comme non fondée ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre le pays de destination, manque en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, faute d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour d'un an. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Ch. Psilakis Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03062_20240404
TA3113 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_23LY03062_20240404
Données disponibles
- Texte intégral