TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA31 · 6ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300742_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I – Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, sous le n° 2300742, et des mémoires enregistrés les 26 mars 2024, 1er mai 2024 et 22 mai 2024, Mme T... C..., représentée par Me Faugère, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle interdit la possibilité de constructions nouvelles en zone UH et en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 631 en zone UH ; 3°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières d’autoriser les constructions nouvelles en zone UH et de classer la parcelle cadastrée A n° 631 en zone constructible, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n’est pas démontré que les élus de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières ont été convoqués à la séance du 12 décembre 2022 dans les délais et conditions prévus aux articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - la commissaire enquêtrice n’a pas répondu de manière suffisamment précise aux observations du public et son analyse concernant le quartier Penelle repose sur des éléments erronés du rapport du présentation en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement ; - les conclusions de la commissaire enquêtrice sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l’environnement ; - l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisances en méconnaissance des articles L. 104-1 et R. 104-11 du code de l’urbanisme ; - l’interdiction de constructions nouvelles en zone UH est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Pays du Sud Toulousain ; - le PLU révisé méconnaît les principes d’équilibre et de non-discrimination prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - l’interdiction de constructions nouvelles en zone UH est entachée d’une erreur de droit ; - le classement en zone UH de la parcelle A n° 631 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2023, 31 août 2023, 22 avril 2024 et 17 juin 2024, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024. II – Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, sous le n° 2300840, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Toit demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU. Elle soutient que : - la concertation du public a été insuffisante dès lors que le classement en zone UH de parcelles jusqu’alors classées en zone UC n’a pas été évoqué lors de la réunion publique du 29 juin 2021 ; - le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été modifié entre le 28 novembre 2019 et le 21 septembre 2021 en ce qui concerne le potentiel d’espaces à construire ; - le postulat du PADD selon lequel le potentiel restant à construire est de quatre-vingt-dix-sept ares et qu’il ne reste que quinze à vingt logements à construire à l’horizon 2030 dans les zones urbanisées de la commune est erroné ; - le parti d’urbanisme consistant à supprimer la constructibilité des hameaux tel que prévu par le PADD n’est pas justifié au regard de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’étude de densification des zones déjà urbanisées est approximative et entachée d’erreurs ; - il existe une confusion entre « quartiers » et « hameaux » ; - l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est pas respecté dès lors que les 2,5 hectares consommés par la zone d’activités n’ont pas été pris en compte ; - le rapport de présentation indique un potentiel de renouvellement urbain de dix logements sur le site de l’ancienne école alors que le 14 juin 2022, le conseil municipal a voté la transformation de cette même école en centre médical ; - les avis des personnes publiques associées n’ont pas été respectés ; - la recommandation de la commissaire enquêtrice tendant à compléter l’analyse des espaces interstitiels disponibles et le recensement des dents creuses dans les hameaux classés en zone UH n’a pas été prise en compte dès lors que le PLU interdit la réalisation de toute construction nouvelle dans les hameaux classés en zone UH ; - le classement en zone UH des hameaux, en particulier celui d’En Castagné, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le classement en zone naturelle de la partie sud d’un terrain de plus de deux hectares, situé près du bourg, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le maintien en zone UC de trois lots à bâtir en assainissement autonome est entaché d’un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023 et 6 décembre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2024. III - Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2300841, des mémoires enregistrés les 27 février 2024, 17 avril 2024, 17 juin 2024, 7 août 2024, 20 août 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 6 février 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme N... G... épouse K... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n’était pas compétente pour réviser son PLU au regard des conditions d’affichage des comptes rendus des séances du 29 novembre 2016 et 12 janvier 2017 au cours desquelles le conseil municipal s’est opposé au transfert de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes Cœur de Garonne ; - l’information du public et des personnes publiques associées a été insuffisante et insincère, notamment lors de la concertation ; - la région Occitanie, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme ; - la création d’une nouvelle école, d’une maison de santé et d’un foyer pour personnes âgées a été décidée en dehors du PLU ; - il existe une discordance entre le compte-rendu du conseil municipal du 27 novembre 2018 et la délibération du même jour prescrivant la révision du PLU ; - il existe une discordance entre les objectifs du PADD et les motifs justifiant la révision du PLU tels que rappelés dans la délibération du 27 novembre 2018 ; - les justifications contenues dans le rapport de présentation ont un caractère trompeur s’agissant de l’absence de densification des hameaux et du ralentissement démographique ; - l’analyse multicritères contenue dans le rapport de présentation est erronée ; - le zonage UH a été défini sans examen suffisant par les personnes publiques associées ; - la demande de la direction départementale des territoires tendant à compléter l’analyse des espaces interstitiels disponibles et le recensement des dents creuses dans les hameaux classés UH n’a pas été respectée ; - un terrain appartenant à la commune a été maintenu en zone UC en méconnaissance de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme ; - la distinction entre la zone UH et la zone A fondée sur l’aération du tissu urbain méconnaît l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; - aucune des zones naturelles ne répond aux critères de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ; - en instaurant le transfert des logements sociaux sur une autre zone et la règle des 80% déjà autorisés sur le secteur AU1a avant d’ouvrir un autre secteur, la commune a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le classement en zone AU de la partie boisée à l’est de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Château d’Eau est entaché d’illégalité ; - le déclassement de l’espace boisé classé (EBC) du chemin des Crabères est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie pour avis préalablement au déclassement de l’EBC en méconnaissance de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme ; - les calendriers pour les OAP, pour l’ouverture des zones AU1a et AU1b et pour le programme local de l’habitat ne peuvent être respectés ; - la commune aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager présentée par la société Hectare dès lors que ce permis a été sollicité avant l’approbation de la révision du PLU ; - la commune aurait dû refuser d’examiner la demande de permis d’aménager présentée par la société Hectare dès lors qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de défrichement ; - le permis d’aménager a été accordé sans aucun aménagement interne des secteurs AU1a et AU1b en méconnaissance de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ; - le projet de lotissement de trente-cinq logements aurait dû être soumis à un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ; - plusieurs abus de pouvoir ont été commis par la municipalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023, 12 mars 2024, 13 juin 2024, 26 juin 2024 et 5 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression du passage des écritures de Mme G... commençant par « Comme un élu » et se terminant par « que nous avons montrées » et la condamnation de cette dernière au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l’annulation totale de la délibération attaquée sont irrecevables car présentées au-delà du délai de recours contentieux ; - le mémoire de la requérante du 17 avril 2024, en page 27, comporte des écrits diffamatoires qu’il convient de supprimer ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025. IV – Par une requête, enregistrés le 14 février 2023, sous le n° 2300854 et un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme I... J... et M. S... B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ; 2°) d’enjoindre à ladite commune de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil municipal un recours administratif à l’encontre du permis d’aménager pour la réalisation de trente-cinq logements délivré à la société Hectare en janvier 2023. Ils soutiennent que : - le secteur 1 de la zone AU1a doit être classé en zone naturelle et les arbres de ce secteur doivent être classés en EBC ; - l'interdiction de nouveaux logements ou constructions dans tous les quartiers et hameaux porte atteinte au droit de propriété et à la mixité sociale : - l'initiative de la révision du PLU ainsi que la révision elle-même ont des fondements discutables ; - la révision du PLU nuit à l'environnement et n'est pas conforme à la loi « Climat et Résilience » ; - tous les services n'ont pas donné leurs avis et les avis rendus sont insuffisants ; - les quartiers et les hameaux n'ont pas été pris en compte au stade du PADD dans l'évaluation du potentiel constructible ; - les zonages A et UH sont dévalorisants à plusieurs titres, notamment s’agissant de la valeur des biens et de l’aboutissement de projets de constructions ; - ils n’ont pas été personnellement informés du classement de leurs propriétés ; - le PLU révisé est le résultat d'abus de pouvoir et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - les règles de débat n’ont pas été respectées, de nombreuses informations ayant été cachées cependant que d'autres ont été fournies à mauvais escient. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les conclusions tendant à l’annulation totale de la délibération attaquée, présentées le 17 février 2023, sont irrecevables car tardives ; - les conclusions tendant à ce qu’un recours administratif à l’encontre du permis d’aménager pour trente-cinq logements soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024. V - Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2300856, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys, représentée par Me Gautier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ; 2°) de déclarer qu’elle a fait l’objet de propos diffamatoires durant l’enquête publique et, à défaut de traiter sa plainte pour diffamation, de la transmettre au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n’est pas compétente en matière d’élaboration et de révision du PLU en application du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 ; - l’insuffisance des échanges entre le commissaire enquêteur et le public, en raison de la programmation de seulement quatre permanences, a été de nature à vicier la procédure au sens des articles R. 123-10 et L. 123-13 du code de l’environnement ; - les avis des personnes publiques associées n’ont pas été respectés ; - l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain fixé par le PADD est laconique et n’est pas justifié ; - le PADD a été modifié entre le 28 novembre 2019 et le 21 septembre 2021 en ce qui concerne le potentiel d’espaces à construire ; - le postulat du PADD selon lequel le potentiel restant à construction est de quatre-vingt-dix-sept ares et qu’il ne reste que quinze à vingt logements à construire à l’horizon 2030 dans les zones urbanisées de la commune est erroné ; - l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisances sur la biodiversité, sur l’analyse des secteurs à enjeux environnementaux et sur la protection réglementaire de la trame verte et bleue en méconnaissance de l’article R. 104-28 du code de l’environnement ; - le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au titre de l’évaluation environnementale en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ; - l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix années précédant l’arrêt du PLU est laconique et erronée, l’objectif du SCoT en matière de logements sociaux et les objectifs de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 ne sont pas respectés en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; - les objectifs du PLU en matière de biodiversité ou de mixité sociale méconnaissent le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - il existe une incohérence entre le règlement et l’objectif du PADD tendant au renforcement de la production de logements sociaux en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ; - le règlement de la zone UH méconnaît l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ; - le classement d’une partie du terrain appartenant à la société Zuccon Promotion en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le classement en zone AU1a du secteur du « Château d’Eau » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’enquête publique a été irrégulière dès lors que, durant celle-ci, une accusation diffamatoire a été portée envers la présidente de l’association. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la constatation d’une infraction pénale de diffamation publique et au renvoi d'une plainte pour diffamation au procureur de la République. VI – Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2300858, et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2023 et 4 décembre 2023, M. Michel A... demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU. Il soutient que : - la commune n’était pas compétente pour réviser son PLU au regard de l’absence de mention du nom du secrétaire de séance sur les comptes rendus des séances du 29 novembre 2016 et 12 janvier 2017 par lequel le conseil municipal s’est opposé au transfert de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes Cœur de Garonne ; - l'interdiction de nouveaux logements dans les hameaux porte atteinte au droit de propriété et à la mixité sociale ; - les zonages A et UH dévalorisent toutes les maisons ; - la concertation a été insuffisante, des informations inutiles ayant été délivrées cependant que d’autres, pourtant nécessaires, ne l’ont pas été, notamment s’agissant du zonage UH ; - l’élaboration du premier PADD du 28 novembre 2019 n’a fait l’objet d’aucune concertation ; - la révision du PLU est entachée d’un détournement de pouvoir ; - il existe une discordance entre le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2016 et la délibération du même jour s’agissant du potentiel constructible ; - les comptes rendus du 29 novembre 2016 et du 12 janvier 2017 ne mentionnent pas le nom du secrétaire de séance ; - l’évaluation non expliquée et non justifiée du potentiel de quinze à vingt logements par le PADD prend faussement en compte un potentiel de 97 ares ; - les quartiers Penelle, En Castagné et les hameaux ne sont pas considérés comme urbanisés en méconnaissance de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; - l’exclusion des hameaux de la prise en compte du potentiel constructible dans le PADD n’est pas justifiée au regard des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - la loi « Climat et Résilience » du 22 aout 2021, qui préconise de densifier les zones déjà urbanisées, n’est pas respectée ; - le classement en zone AU du secteur 1 va entraîner la destruction d’un espace arboré à plus de 50 % constituant une trame verte et bleue ; - les zonages A et UH n’ont pas été présentés et débattus lors de la réunion publique du 29 juin 2021 ; - il n’y a pas d’étude technico-économique sur la constructibilité des trois secteurs AU ; - des précautions essentielles en matière de sécurité n’ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage des écritures de M. A... commençant par « la Loi Climat du 22 août 2021 » et se terminant par « densifier les zones urbanisées ? » et la condamnation de ce dernier au versement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que : - la requête comporte, dans son paragraphe VIII, des écrits diffamatoires qu’il convient de supprimer ; - le moyen d’exception d’illégalité de la délibération du 12 janvier 2017 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024. VII – Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, sous le n° 2300859, Mme N... G... épouse K... demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU. Elle soutient que : - l'interdiction de nouveaux logements ou constructions dans tous les quartiers et hameaux porte atteinte au droit de propriété et à la mixité sociale : - l'initiative de la révision du PLU, ainsi que la révision elle-même, ont des fondements discutables ; - la révision du PLU nuit à l'environnement et n'est pas conforme à la loi « Climat et Résilience » ; - tous les services n'ont pas donné leurs avis et les avis rendus sont insuffisants ; - les quartiers et les hameaux n'ont pas été pris en compte au stade du PADD dans l'évaluation du potentiel constructible ; - les zonages A et UH sont dévalorisants à plusieurs titres, notamment s’agissant de la valeur des biens et de l’aboutissement de projets de constructions ; - le PLU révisé est le résultat d'abus de pouvoir et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - les règles de débat n’ont pas été respectées, de nombreuses informations ayant été cachées cependant que d'autres ont été fournies à mauvais escient. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024. VIII – Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, sous le n° 2300899, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, lequel n’a pas été communiqué, Mme Q... O... demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU. Elle soutient que : - la révision contestée a pour effet de lui ôter le droit à construire dont elle bénéficiait grâce au classement de son terrain en zone UC ; - le maire a pris les dispositions nécessaires pour détacher et vendre une partie du terrain d’assiette de la chapelle du Parayre ; - un sursis à statuer a été opposé à sa déclaration préalable ; - l'interdiction de nouveaux logements ou constructions dans tous les quartiers et hameaux porte atteinte au droit de propriété et à la mixité sociale : - l'initiative de la révision du PLU ainsi que la révision elle-même ont des fondements discutables ; - la révision du PLU nuit à l'environnement et n'est pas conforme à la loi « Climat et Résilience » ; - tous les services n'ont pas donné leurs avis et les avis rendus sont insuffisants ; - les quartiers et les hameaux n'ont pas été pris en compte au stade du PADD dans l'évaluation du potentiel constructible ; - les zonages A et UH sont dévalorisants à plusieurs titres, notamment s’agissant de la valeur des biens et de l’aboutissement de projets de constructions ; - le PLU révisé est le résultat d'erreurs manifestes d'appréciation ; - les règles de débats n’ont pas été respectées, de nombreuses informations ayant été cachées cependant que d'autres ont été fournies à mauvais escient. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023. IX – Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 2300903, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, lequel n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Terrabatir demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU. Elle soutient que : - le processus d’élaboration du premier PADD suivi de justifications ultérieures qui semblent être insincères est entaché d’illégalité ; - l’analyse des caractéristiques du hameau d’En Castagné est erronée s’agissant des réseaux, de la desserte et de la sécurité ; - le PADD aurait dû prendre en compte les zones urbanisées des hameaux ; - il existe une confusion entre quartiers et hameaux ; - le PLU révisé n’est pas compatible avec le SCoT ; - il ne respecte pas davantage le programme local de l’habitat ; - les motifs allégués pour la révision sont changeants, non justifiés, relatifs ; certains apparaissent même fallacieux ; - le parti d’urbanisme consistant à exclure le hameau d’En Castagné de l’urbanisation n’est pas justifié au regard des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - le classement en zone UH des parcelles C n° 1306 et 1307 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023. X - Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 2303266, et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2025 et 24 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme M... E..., M. H... P..., M. V... L... et M. et Mme U... F..., représentés par Me Izembard, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux dirigés contre cette délibération ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler ces mêmes décisions en tant que le PLU classe la parcelle cadastrée section A n° 133 en zone agricole et comporte un règlement de la zone UH incohérent avec le zonage U retenu ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune n’est pas compétente en matière d’élaboration et de révision du PLU en application du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 ; - en l’absence de preuve d’une convocation régulière des conseillers municipaux à la séance du 12 décembre 2022, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone naturelle n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; - le PADD ne fait état d’aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - le rapport de présentation ne comporte pas d’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix années précédant l’arrêt du PLU, ni d’analyse de la consommation de ces espaces par les activités économiques et les équipements en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; - le rapport de présentation ne décrit pas les incidences de la création des zones AU, ne présente pas les mesures pour éviter, réduire et compenser ces incidences et n’expose pas les raisons pour lesquelles le choix d’ouvrir à l’urbanisation ces zones a été effectué, en méconnaissance de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme ; - le PLU révisé n’entraîne pas de modération suffisante de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - la surévaluation du nombre d’habitants attendu par la commune dans les dix années à venir a entraîné une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - l’appréciation des capacités de densification est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ; - l’ouverture à l’urbanisation de trois zones naturelles, agricoles et forestières est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la création d’un STECAL pour le cimetière, intervenue postérieurement à l’enquête publique, ne procède pas des résultats de l’enquête ; - le règlement de la zone UH, qui interdit toute construction nouvelle en zone urbanisée, est incohérent avec le caractère urbanisé des secteurs couverts par cette zone ; - la création de trois STECAL n’est pas justifiée en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; - la création de ces STECAL est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le classement de la parcelle A n° 133 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 18 septembre 2025, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026. XI - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2303310, et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2025 et 29 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée en dernier lieu par Me Groslambert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme de 5 040 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la concertation a été insuffisante en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme ; - Tisséo Collectivités, autorité organisatrice de la mobilité pour les agglomérations de Toulouse Métropole et du Muretain Agglo, n’a pas été consultée sur les orientations du PADD en méconnaissance de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme ; - la délibération attaquée est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu’une représentante de la société Artelia, bureau mandaté par la commune pour l’assister dans son projet de révision du PLU, était présente lors de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 ; - le rapport de présentation est entaché d’insuffisances en ce qui concerne l’analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis et la justification des choix urbanistiques opérés en ce qui concerne les hameaux, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; - les choix urbanistiques retenus pour les hameaux classés en zone UH sont entachés d’une erreur d’appréciation ; - l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation est entachée d’insuffisances au regard de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ; - le classement des hameaux Faoussely et Les Noses en zone UH ainsi que les modifications apportées au livret 1-B du rapport de présentation relatif au diagnostic, intervenus postérieurement à l’enquête publique, bouleversent l’économie générale du projet et entachent ainsi d’irrégularité la procédure au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; - le PLU révisé méconnaît les objectifs du SCoT Pays du Sud Toulousain relatifs à l’accueil de la population à l’échéance 2030 ; - le PLU révisé méconnait l’objectif de 50 % de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par la loi « Climat et Résilience », ne respecte pas le principe d’équilibre visé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et n’est pas compatible avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation, de maîtrise de l’étalement urbain et de consommation modérée des espaces ; - le classement en zone agricole des hameaux La Tote, Minjoulet, Bernadoux et d’une partie du hameau Les Berdots est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023 et 7 juillet 2025, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025. XII - Par un arrêt n° 24TL00066 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie d’un appel présenté pour la société Solutions Verdure 31, anciennement dénommée Turtle Cellar, et la société Les Berdots, a annulé l’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, sous le n° 2406958, la société par actions simplifiée à associé unique Solutions Verdure 31 et la société civile immobilière Les Berdots, représentées par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son PLU ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le délai de convocation de trois jours francs prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ; - le projet de délibération portant approbation du PLU ainsi que le document annexé à la délibération retraçant les modifications apportées après enquête publique n’ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu’une représentante de la société Artelia, bureau mandaté par la commune pour l’assister dans son projet de révision du plan local d’urbanisme, était présente lors de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 ; - l’avis du représentant de l’Etat du 2 juin 2022 ne prend pas formellement position sur la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels et agricoles ni sur la cohérence du diagnostic du rapport de présentation avec les objectifs de modération de la consommation de l’espace en méconnaissance de l’article L. 153-16-1 du code de l’urbanisme ; - les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendues le 2 septembre 2022, soit plus de trente jours après la fin de l’enquête publique le 25 juillet 2022, en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l’environnement ; - les orientations du PADD ont été modifiées sans que cette révision ne fasse l’objet d’une évaluation environnementale en méconnaissance de l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme ; - le rapport de présentation est entaché d’insuffisances en ce qui concerne le diagnostic agricole, l’analyse de la consommation d’espaces agricoles, le diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et économiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; - les modifications apportées au PLU postérieurement à l’enquête publique bouleversent l’économie générale du projet et la création d’une orientation d’aménagement et de programmation thématique ne procède pas de l’enquête publique, entachant ainsi d’irrégularité la procédure au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; - la révision du PLU n’est pas compatible avec les objectifs du SCoT Pays du Sud Toulousain en matière de préservation des terres agricoles et de production de logements locatifs sociaux ; - la révision du PLU méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, la liberté d’entreprendre et le principe constitutionnel d’égalité en ce que le règlement de la zone UH ne permet pas l’extension des commerces de gros et des entrepôts ni l’implantation d’hôtels-restaurants ; - le classement en zone agricole des hameaux La Tote, Minjoulet, et En Caillaouet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi du 29 juillet 1881 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Groslambert, représentant l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte Foy de Peyrolières, de Me Faivre-Vilotte, représentant les sociétés Solutions Verdure 31 et Les Berdots, de Me Chevallier, représentant Mme E... et autres, de Mme D..., représentant la SASU A Toit et l’association pour la défense de l’environnement et du cadre de vie du canton de Saint-Lys, de M. A..., en son nom personnel et représentant la SAS Terrabatir, et de Me Tesseyre, représentant la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par les douze requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation de cette délibération ainsi que, pour certains d’entre eux, l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux dirigés contre celle-ci. 2. Ces douze requêtes étant dirigées contre la même délibération et présentant à juger des questions semblables ou connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de constater et de réprimer des infractions pénales. Par suite, les conclusions de l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du Canton de Saint-Lys présentées dans l’instance n° 2300856 tendant à la constatation d’une infraction de diffamation publique à son encontre ou, à défaut, au renvoi de sa plainte au procureur de la République doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. En premier lieu, si Mme J... et M. B... se prévalent de leur qualité de propriétaires d’une parcelle sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, la seule production d’un permis de construire accordé le 24 mai 2022 par le maire de cette commune pour la réalisation d’une maison d’habitation sur une parcelle située sur cette commune ne saurait suffire à établir leur qualité de propriétaires, un permis de construire pouvant être délivré à un demandeur n’ayant pas cette qualité. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération attaquée du 12 décembre 2022. Leur requête n° 2300854 doit donc être rejetée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du Canton de Saint-Lys a pour objet de « protéger l’environnement et de combattre les nuisances qui perturbent la qualité de vie ». Si la commune fait valoir, sans être contestée, que le canton de Saint-Lys, lequel n’existe plus à la date de la délibération attaquée, regroupait onze communes, le présent litige porte sur la révision du PLU de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières qui était une commune membre du canton de Saint-Lys et qui est donc incluse dans le champ géographique d’intervention de l’association. Eu égard à son objet statutaire et à son champ géographique, lequel est suffisamment circonscrit, l’association requérante justifie d’un intérêt à agir contre la délibération approuvant la révision du PLU de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 6. En troisième lieu, eu égard aux moyens soulevés, la requête n° 2300841 de Mme G... présentée le 14 février 2023, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2022 en tant qu’elle classe le « secteur 1 » en zone AU1a et qu’elle ne prévoit pas de classement en espace boisé classé (EBC) pour les arbres de ce secteur. Si, par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, Mme G... a accru ses prétentions en sollicitant l’annulation totale de la délibération du 12 décembre 2022, de telles conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont nouvelles et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir partielle opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : 7. D’une part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services. (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; (…) ». 8. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (…) ». S’agissant des prévisions démographiques et de l’estimation des besoins en logements : 9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a vu sa population croître de manière continue, à raison d’une moyenne de vingt-cinq habitants supplémentaires par an, entre 1975 et 1999 puis a connu un pic de croissance entre 1999 et 2009 avec un rythme de cinquante-quatre habitants par an avant de connaître un fort ralentissement à compter de 2010, de l’ordre de huit à dix habitants par an. Il ressort du livret 1-C du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont initialement prévu l’accueil de trois-cent-cinquante habitants supplémentaires sur les dix prochaines années pour atteindre une cible de deux mille cinq cents habitants en 2030, soit un taux de variation annuelle de 1,7%. Ce taux constitue un intermédiaire entre le taux de variation annuelle de 3,6% observé sur la période 1999-2008 et le taux de variation annuelle de 0,6% observé sur la période 2008-2018. A la suite de l’avis de la direction départementale des territoires (DDT) de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 juin 2022, laquelle a relevé que ce scénario démographique envisagé sur la période 2020-2030 dépassait le nombre maximum de deux mille quatre cents habitants en 2030 prévu par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Pays du Sud Toulousain approuvé le 29 octobre 2012, les auteurs du PLU ont décalé ce scénario sur la période 2023-2033 permettant d’atteindre un total de deux mille trois cent quatre-vingt-quinze habitants en 2030. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont fixé comme objectif la production de cent quarante nouveaux logements sur dix ans. 10. D’une part, le rapport de présentation justifie le ralentissement démographique observé par les difficultés rencontrées avec la station d’épuration et l’absence de zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU approuvé le 24 juin 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les difficultés liées à la station d’épuration ont été résolues dès 2016 à la suite de la mise en service de la nouvelle station. En outre, il n’est pas démontré que le PLU approuvé en 2014 faisait obstacle à la construction de logements notamment en densification d’espaces urbanisés. A cet égard, il ressort du rapport de présentation que quatre-vingt-onze logements ont été construits depuis 2010 dont quinze logements en densification. Ainsi, dans la mesure où ces éléments ne sauraient expliquer à eux seuls le ralentissement démographique constaté depuis 2010, la commune ne peut se borner à invoquer la mise en service d’une nouvelle station d’épuration et les ouvertures à l’urbanisation prévues par la révision litigieuse du PLU pour justifier le scénario démographique retenu. En outre, le taux de variation annuelle de 1,7% par an retenu est nettement supérieur aux prévisions de croissance démographique envisagées par le SCoT pour les communes qui, à l’instar de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, ne sont ni des pôles d’équilibre ni des pôles de services et pour lesquelles une croissance moyenne de 1 % par an sur la période 2010-2020 et une croissance moyenne de 0,8% par an sur la période 2020-2030 est envisagée. Sur ce point, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a estimé, dans son avis du 3 juin 2022, que les projections démographiques avaient été surestimées eu égard aux constats des dernières années et ce, même en tenant compte des nouveaux équipements réalisés sur la commune. La DDT a également relevé que la croissance démographique avait été surévaluée par rapport aux données fournies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Si les auteurs du PLU ont suivi la recommandation de la DDT tendant à décaler ce scénario démographique sur la période 2023-2033 afin de ne pas dépasser l’objectif maximal fixé par le SCoT de deux mille quatre cents habitants en 2030, la seule circonstance que les prévisions démographiques du PLU respecteraient désormais l’objectif ainsi fixé par le SCoT, lequel a, au demeurant, été déterminé sur la base de données différentes de celles dont disposaient les auteurs du PLU à la date de la délibération attaquée, ne saurait suffire à démontrer que ces prévisions ont été correctement évaluées. Eu égard aux données démographiques INSEE, dont il ressort notamment que la commune a gagné seulement neuf habitants entre 2018 et 2021, et à l’absence de pertinence des justifications contenues dans le rapport de présentation, les prévisions démographiques doivent être regardées comme ayant été significativement surévaluées par rapport à la réalité observée. 11. D’autre part, si la MRAE et la DDT ont estimé, dans leurs avis respectifs, que la production de cent quarante nouveaux logements à l’échéance 2033 prévue par le PLU, soit deux cent cinquante-neuf logements sur la période 2010-2033, constituait un scénario réaliste au regard de l’objectif maximum de trois cent vingt-cinq logements sur la période 2010-2030 prévus par le SCoT, cet objectif du SCoT, qui a comme point de référence la situation de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au 1er janvier 2010, prend toutefois en considération des données, telles que la répartition de l’accueil de nouveaux habitants en fonction de la polarisation, les besoins de résidences principales, secondaires, de renouvellement urbain et la vacance moyenne du parc de logements, nécessairement différentes de celles dont disposaient les auteurs du PLU à la date de la délibération litigieuse. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la seule circonstance que les besoins en logements évalués à cent quarante logements d’ici 2033 respecteraient l’objectif ainsi fixé par le SCoT ne saurait suffire à démontrer que ces besoins ont été correctement évalués. Dans la mesure où ces besoins en logements ont été déterminés sur la base des prévisions démographiques précédemment mentionnées, ils doivent être regardés comme reposant sur des données significativement surévaluées. 12. Par suite, le rapport de présentation du PLU est entaché d’insuffisances au regard des exigences issues de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme en ce que les prévisions démographiques et les besoins en logements qui en découlent reposent sur des données significativement surévaluées. S’agissant des objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers : 13. Le PADD fixe, au titre de l’objectif chiffré de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une consommation destinée à l’habitat d’environ sept hectares et mentionne la création d’une zone d’activités d’environ trois hectares au lieu-dit « Couloumé ». Le livret 1-B du rapport de présentation, quant à lui, comporte un bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers évalué à dix hectares correspondant aux zones résidentielles et aux zones à vocation d’activités. Toutefois, les prévisions de consommation future d’espaces naturels, agricoles et forestiers ne prennent en compte que les seules zones urbaines ou à urbaniser, excluant donc, ainsi que l’a relevé la MRAE, les consommations dites « masquées » des projets inscrits dans les espaces naturels et agricoles tels que, notamment, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et les emplacements réservés alors qu’il ressort du rapport de présentation que ces dispositifs occasionnent de la consommation foncière. Par suite, la fixation des objectifs de modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers repose sur une évaluation insincère et non justifiée, ce qui entache le PADD et le rapport de présentation d’une insuffisance substantielle. S’agissant de l’évaluation environnementale : 14. Le rapport de présentation, notamment au chapitre 1.4.3 du livret 1-D relatif à l’analyse des incidences potentielles sur les continuités écologiques, le patrimoine naturel et la biodiversité ainsi que les mesures envisagées, se borne à analyser les incidences des zones urbaines et à urbaniser sur l’environnement. Ainsi que l’a relevé la MRAE, ce rapport ne comporte aucune analyse des incidences sur l’environnement des autres secteurs consommateurs d’espaces naturels et forestiers, tels que les STECAL situés en zone agricole et naturelle et les emplacements réservés dont la quasi-totalité sont situés en zone naturelle alors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ces STECAL comportent ou sont situés à proximité de sites à enjeux écologiques et les règlements de ces secteurs permettent l’implantation de constructions nouvelles ou l’extension de constructions existantes et, d’autre part, plusieurs emplacements réservés sont situés dans la trame verte et bleue, ou abritent des espèces protégées, ou impactent directement des zones humides. Outre l’absence d’analyse des incidences de ces dispositifs sur l’environnement, aucune mesure spécifique visant à éviter, réduire ou compenser (ERC) leurs effets n’est prévue. A cet égard, la commune ne peut valablement soutenir, sans davantage de précision, que les emplacements réservés doivent être considérés, par eux-mêmes, comme des mesures d’évitement. Si la commune soutient que la réglementation des STECAL visant à limiter les perspectives d’évolution du bâti, notamment par la réglementation de l’emprise au sol, constitue une mesure de réduction de l’incidence environnementale, le rapport de présentation ne fait pas état d’une telle mesure au titre des mesures ERC et, en l’absence d’analyse des incidences brutes de ces secteurs sur l’environnement, la pertinence de cette mesure ne saurait être correctement appréciée. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation du PLU est entaché d’insuffisances sur ce point au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne les modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique : 15. Aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. 16. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enquête publique, le cimetière existant, initialement classé en zone UE, a été reclassé en secteur Ne dédié aux équipements d’intérêt collectif et de services publics et a fait l’objet d’un STECAL. Si la DDT a suggéré de reclasser plusieurs équipements publics, dont le cimetière, en secteur Ne, elle n’a fait aucune mention de l’instauration d’un STECAL portant sur ce cimetière. Elle a, au contraire, relevé qu’en l’absence de justification complémentaire, les secteurs Ne, lesquels concernaient initialement l’ancienne et la nouvelle station d’épuration, ne pouvaient constituer en l’état des STECAL. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la création d’un STECAL portant sur le cimetière ne résulte pas de l’avis de la DDT du 2 juin 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de ce STECAL découlerait des avis d’autres instances consultées, des observations du public durant l’enquête ou des réserves et recommandations de la commissaire enquêtrice, cette dernière se bornant à reprendre à son compte les suggestions de la DDT s’agissant du reclassement du cimetière en secteur Ne, cette modification ne peut être regardée comme procédant de l’enquête publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’instauration d’un STECAL portant sur le cimetière est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne la compatibilité du PLU avec les objectifs prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : 17. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : (…) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 18. Il ressort des pièces du dossier que les choix d’urbanisation opérés, notamment la création de trois zones à urbaniser de sept hectares et demi, visent à permettre la construction de cent quarante logements et l’accueil de trente-cinq habitants supplémentaires par an pour un total de deux mille cinq cents habitants à l’horizon 2033, soit un taux de variation annuelle de 1,7 %, alors même que cette commune, dont le taux de variation annuelle est de 0,6 % sur la période 2008-2018, connaît un ralentissement démographique depuis 2010. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les prévisions démographiques et les besoins en logements qui en découlent reposent sur des données significativement surévaluées. Il s’ensuit que le développement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de ces prévisions surestimées sont nécessairement excessifs par rapport aux besoins réels de la commune. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que la méthodologie utilisée pour évaluer les espaces consommés sur la période 2011-2021 et la consommation à venir n’est pas pertinente dans la mesure où les constructions réalisées en dents creuses ont été prises en compte au titre de la consommation passée des espaces naturels et forestiers tandis que les constructions réalisées en dents creuses sur des parcelles inférieures à un hectare n’ont pas été prises en compte dans la consommation future de ces espaces. En outre, ainsi que l’a relevé la MRAE, la consommation future d’espaces naturels, agricoles et forestiers ne prend pas en compte les STECAL et les emplacements réservés alors même qu’ils occasionnent de la consommation foncière. Il en est résulté une sous-estimation de la consommation future allant à l’encontre de l’objectif affiché dans le PADD de modération de la consommation de ces espaces. Dans ces conditions, et alors même que les surfaces ouvertes à l'urbanisation ne représentent qu'une portion réduite du territoire communal, les auteurs du PLU ont méconnu les dispositions précitées de l'article 101-2 du code de l'urbanisme en n'assurant pas le respect du principe d’équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels. 19. Eu égard à la nature et la portée des vices retenus aux points 10 à 13 et au point 18, la délibération du 12 décembre 2022 doit être annulée en totalité. Doivent être également annulées les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par Mme E... et autres ainsi que par l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l’ensemble des requérants n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation. 20. Par ailleurs, le présent jugement écartant l’ensemble de leurs moyens, la SASU Solutions Verdure 31 et la SCI Les Berdots ne sont pas fondées à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 21. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement n’implique ni que des constructions nouvelles soient autorisées en zone UH ni que la parcelle cadastrée section A n° 631 appartenant à Mme C... soit classée en zone constructible. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C... doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 22. Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. (…) ». En ce qui concerne l’instance n° 2300841 : 23. D’une part, le passage du mémoire de Mme G... du 17 avril 2024 dont la suppression est demandée par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, commençant par les mots « Comme un élu » et se terminant par les mots « que nous avons montrées », n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par la commune au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. 24. D’autre part, si Mme G... doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de ces mêmes dispositions, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les mémoires en défense de la commune comporteraient des termes à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G... présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l’instance n° 2300858 : 25. D’une part, le passage du mémoire de M. A... du 14 février 2023, commençant par les mots « D’autre part on n’a pas d’information » et se terminant par « le cadre privilégié des hameaux » présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression. En revanche, le reste du passage incriminé n’excédant pas le droit à la libre discussion, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression. 26. D’autre part, malgré le passage diffamatoire relevé au point précédent, il n’y a pas lieu, en l’absence d’un préjudice établi, de faire droit aux conclusions en dommages-intérêts présentées par la commune au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés aux litiges : 27. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... et autres et, d’autre part, une même somme à verser à l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les autres requérants sur le même fondement. 28. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’ensemble des instances. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2300856 tendant à la constatation d’une infraction de diffamation publique à l’encontre de l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du Canton de Saint-Lys et au renvoi d'une plainte pour diffamation au procureur de la République sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête n° 2300854 de Mme J... et M. B... et les conclusions présentées par Mme G... dans l’instance n° 2300841 tendant à l’annulation totale de la délibération du 12 décembre 2022 sont rejetées comme irrecevables. Article 3 : La délibération du 12 décembre 2022 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières et les décisions implicites de rejet des recours gracieux de Mme E... et autres et de l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières sont annulées. Article 4 : La commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières versera à Mme E... et autres, d’une part, et à l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le passage du mémoire de M. A... du 14 février 2023, commençant par les mots « D’autre part on n’a pas d’information » et se terminant par « le cadre privilégié des hameaux », est supprimé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme T... C..., à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) A Toit, à Mme N... G... épouse K..., à Mme I... J..., à M. S... B..., à l’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du Canton de Saint-Lys, à M. Michel A..., à Mme Q... O..., à la société par actions simplifiées Terrabatir, à Mme M... E..., représentante désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants dans l’instance n° 2303266, à l’association Solidarité Citoyenne Urbanisme Sainte-Foy-de-Peyrolières, à la société par actions simplifiée à associé unique Solutions Verdure 31, à la société civile immobilière Les Berdots et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Délibéré après l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. R... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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TA6428 mars 2023
ORTA_2300742_20230328TA3426 octobre 2023
DTA_2300562_20231026CAA4423 février 2024
DCA_23NT02892_20240223CAA694 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300742_20260513