TA202ème chambre2ème chambreDésistementCitée 2×
TA20 · 2ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201459_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2201459, par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 20 janvier 2023, le 5 mars 2023 et le 5 octobre 2023, l'association Hospitalisation à domicile de Corse, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé l'extension de la zone d'activité d'hospitalisation à domicile du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone sur le territoire de la Balagne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'impartialité, la commission spécialisée de l'organisation des soins prévue à l'article D. 1432-38 du code de la santé publique ne s'étant pas réunie en présence de membres ayant déposé leurs déclarations d'intérêt public ; certains d'entre eux ont eu un intérêt direct à la réalisation du projet d'extension ; ces membres n'ont pas pu porter une appréciation éclairée sur ce projet ; d'autres membres ont été exclus irrégulièrement du vote ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, dès lors qu'elle s'abstient de se prononcer sur les critères fixés à l'article L. 6122-2 du même code ; - le dossier de demande d'extension du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone est irrégulier en ce que la signature de sa directrice apparaît sur un document distinct ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'extension autorisée ne remplit pas les trois critères de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique de réponse aux besoins de santé, de compatibilité avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et de satisfaction des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement ; les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article D. 6124-208 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; en l'absence d'autorisation de chirurgie ou d'obstétrique, le projet d'extension méconnaît l'article D. 6124-309 de ce code ; le projet d'extension ne mentionne pas de système d'assurance qualité, prévoit des délais d'intervention trop longs, ne précise pas les modalités de gestion des déchets, ne comporte pas de plan global de financement pluriannuel des investissements et présente des incohérences et omissions sur les moyens humains et budgétaires disponibles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 18 septembre 2023, l'agence régionale de santé de Corse, représentée par l'AARPI Boisneault Cardella conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, l'association Hospitalisation à domicile de Corse déclare se désister de sa requête. II. Sous le n° 2300742, par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, l'association Hospitalisation à domicile de Corse, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et de la prévention a rejeté son recours hiérarchique présenté le 2 décembre 2022 contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé l'extension de la zone d'activité d'hospitalisation à domicile du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone sur le territoire de la Balagne, ensemble la décision précitée du 11 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'impartialité, la commission spécialisée de l'organisation des soins prévue à l'article D. 1438-38 du code de la santé publique ne s'étant pas réunie en présence de membre ayant déposé leurs déclarations d'intérêt public ; certains d'entre eux ont eu un intérêt direct à la réalisation du projet d'extension ; ces membres n'ont pas pu porter une appréciation éclairée sur ce projet ; d'autres membres ont été exclus irrégulièrement du vote ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, dès lors qu'elle s'abstient de se prononcer sur les critères fixés à l'article L. 6122-2 du même code ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'extension autorisée ne remplit pas les trois critères de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique de réponse aux besoins de santé, de compatibilité avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et de satisfaction des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement ; les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article D. 6124-208 du code de la santé ne sont pas remplies ; en l'absence d'autorisation de chirurgie ou d'obstétrique, le projet d'extension méconnaît l'article D. 6124-309 de ce code ; le projet d'extension ne mentionne pas de système d'assurance qualité, prévoit des délais d'intervention trop longs, ne précise pas les modalités de gestion des déchets, ne comporte pas plan global de financement pluriannuel des investissements et présente des incohérences et omissions sur les moyens humains et budgétaires disponibles. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, l'association Hospitalisation à domicile de Corse déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone a présenté le 28 février 2022 une demande d'autorisation d'extension de la zone d'activité d'hospitalisation à domicile sur le territoire de la Balagne. Par la décision du 11 juillet 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé cette extension. Le 2 décembre 2022, l'association Hospitalisation à domicile de Corse a présenté un recours hiérarchique devant la ministre de la santé et de la prévention. En application de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique est née, le 2 juin 2023, une décision implicite de rejet de ce recours. Dans l'instance n° 220001459, l'association Hospitalisation à domicile de Corse demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 et dans l'instance n° 2300742, elle demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de la ministre chargée de la santé de rejet de son hiérarchique, née le 2 juin 2023. Ces deux requêtes émanent d'une même association et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par un même jugement. 2. Par des mémoires enregistrés le 28 avril 2025, l'association Hospitalisation à domicile de Corse déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés aux litiges : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Hospitalisation à domicile de Corse une somme au titre des frais exposés par l'agence régionale de santé de Corse et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de l'association Hospitalisation à domicile de Corse. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l'agence régionale de santé de Corse. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni N°s 2201459 et 230074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201459_20250603