TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201458_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la situation de précarité dans laquelle la décision attaquée la place ainsi que par son impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle est entachée de vices de forme dès lors que l'auteur de la décision n'avait pas la compétence pour la signer et qu'elle est insuffisamment motivée ; ' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie ; ' elle viole le principe général des droits de la défense dès lors que l'absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2201459 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ". 4. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. Si Mme C B soutient que la décision du 21 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale la prive de rémunération, il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur un motif tenant à la sécurité des enfants accueillis, du fait d'une suspicion de faits graves sur un mineur accueilli et faisant l'objet d'une enquête pénale. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité des enfants, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui comme il a été dit s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Au surplus, si Mme C B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces qu'elle produit au soutien de ses allégations ne permettent toutefois pas d'affirmer que le foyer serait dans une situation de précarité telle qu'il serait nécessaire de suspendre la décision attaquée avant que ses effets ne prennent fin le 22 janvier 2023. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requérante fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie en sera adressée pour information au département de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 17 octobre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201458 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2201458_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel