CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03722_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Comité " Flourie-Malo Plein Sud " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du maire de la commune de Saint-Malo accordant à la société civile de construction vente (SCCV) Caserne Lorette un permis de construire autorisant la construction de quatre logements individuels groupés et la réhabilitation du bâtiment existant en crèche. Par une ordonnance n° 2201459 du 28 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 3 janvier 2023, le Comité " Flourie-Malo Plein Sud ", représenté par Me Busson, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du maire de Saint-Malo ou de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la SCCV Caserne Lorette le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 5 des statuts du Comité " Flourie-Malo Plein Sud " : " Le Comité a pour objectif général initialement prévu de : / Représenter et défendre l'intérêt des habitants du quartier auprès de la municipalité et des diverses administrations. / Susciter toutes les activités à caractère social, culturel, éducatif ou de loisirs. / Organiser seul ou en lien avec d'autres comités ou associations des fêtes d'intérêt local. / Recevoir et gérer les fonds nécessaires à son fonctionnement. / Cet objectif général est complété et précisé comme suit : / Cette association est un espace de libre expression, lieu de débats, de concertations et de propositions qui soutiennent " Le mieux vivre ensemble " avec pour objectifs de : / () Agir pour le maintien, la promotion de la qualité de la vie () des habitants () / Exprimer des () propositions sur les projets urbains () du quartier () / Se poser en défenseur d'une harmonie dans laquelle chacun peut se retrouver / Agir pour la défense des intérêts des habitants et de leur environnement () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'article 5 des statuts du Comité " Flourie-Malo Plein Sud " l'autorise uniquement à formuler des propositions sur les projets urbains du quartier mais ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir en justice contre l'arrêté du 29 octobre 2021 du maire de la commune de Saint-Malo accordant à la société civile de construction vente (SCCV) Caserne Lorette un permis de construire autorisant la construction de quatre logements individuels groupés et la réhabilitation du bâtiment existant en crèche. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, la requête présentée par le Comité " Flourie-Malo Plein Sud " ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Comité " Flourie-Malo Plein Sud " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité " Flourie-Malo Plein Sud ". Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03722_20230216
TA203 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22NT03722_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel