CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23LY03204_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société La Française des Formations a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer une somme provisionnelle de 446 173,20 euros correspondant à des formations exécutées dont le paiement avait été suspendu par une décision du 22 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2304965 du 29 septembre 2023 la juge des référés a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre et 5 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société La Française des Formations représentée par Me Bensahkoun, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 446 173,20 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la période de six mois de suspension du référencement et du paiement des formations est arrivée à son terme le 22 juin 2022 ; cependant la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué que sa demande de réintégration à la plateforme était suspendue " du fait de la procédure de dont elle faisait l'objet " ; le 23 février 2023 elle a adressé un recours préalable indemnitaire, implicitement rejeté le 23 avril suivant, faisant état des préjudices qu'elle subit en raison notamment du refus de paiement des formations exécutées alors même que la sanction prise à son encontre était une suspension arrivée à son terme le 22 juin 2022 ; - l'article R. 6333-6 du code du travail s'applique également aux sanctions ; faute de limitation dans le temps, la suspension des paiements est illégale ; ce refus de paiement n'a jamais été prononcé par la décision de sanction du 22 décembre 2021 qui a appliqué une sanction de suspension par essence provisoire ; - sa créance présente un caractère incontestable ; - le caractère illimité de la suspension dans le temps est illégal ; - le montant total de la créance s'élève à la somme de 446 173,20 euros. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société La Française des Formations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2024, l'instruction a été close au 9 février 2024 et, par une ordonnance du 25 janvier 2024, rouverte. Par un courrier du 26 janvier 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que, compte tenu de l'intervention du jugement n° 2304883 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon, il n'y avait plus lieu de statuer sur la présente requête. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Me Nahmias a répondu au moyen d'ordre public et conclut au non-lieu compte tenu du défaut d'objet de la requête de la société La Française des Formations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. La société La Française des Formations relève appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui payer une somme provisionnelle de 446 173,20 euros correspondant à des formations exécutées dont le paiement avait été suspendu par une décision du 22 décembre 2021. Par un jugement n° 2304883 du 9 janvier 2024, dont la société La Française des formations a nécessairement eu connaissance, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées tendant notamment à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 446 173,20 euros au titre des formations dont le paiement avait été suspendu par la décision du 22 décembre 2021, soit la même somme que celle qu'elle a demandée à titre provisionnel. L'ordonnance de référé attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement qui s'est prononcé sur le fond de ce litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la société La Française des Formations contre l'ordonnance attaquée du 29 septembre 2023, qui ont perdu leur objet. 3. Les conclusions présentées par la société La Française des Formations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société La Française des Formations contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2023. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la société La Française des Formations et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française des Formations et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DCA_23LY03204_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel