CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 22 mai 2025
- ECLI
- DCA_23LY03313_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a partiellement rejeté son recours préalable dirigé contre l'avis du 23 décembre 2019 portant régularisation des charges d'occupation de son logement au titre de l'année 2015, en tant qu'il mettait à sa charge un montant de 1 882,04 euros au titre des frais de chauffage. Par un jugement n° 2006588 du 30 août 2023, le tribunal a annulé une " décision du 8 mars 2021 ", " en tant qu'elle procède à la régularisation des seules charges de chauffage ". Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé les conclusions présentées par M. B et s'est mépris sur la nature de la décision contestée ; la demande de M. B tendait à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle il a partiellement fait droit à son recours préalable obligatoire ; la lettre du 8 mars 2021, par laquelle le président de la commission des recours des militaires a transmis cette décision, constituait un acte déclaratif ne faisant pas grief ; - il convenait d'appliquer les textes dans leur version en vigueur à la date de la consommation des fluides au titre de laquelle sont facturées des charges, soit l'année 2015, et non à la date d'édiction de l'avis de régularisation des charges ; en application des articles L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa version applicable à l'année en litige, et R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation combinés, les casernements ou locaux annexés destinés à l'hébergement des personnels de gendarmerie titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue du service sont soumis aux règles d'individualisation des charges de chauffage ; mais aux termes de l'article R. 131-5 du code de la construction et de l'habitat, la mise en service des appareils permettant cette individualisation devait intervenir au plus tard au 31 mars 2017 ; dans l'attente d'un tel équipement, alors qu'il ne lui était matériellement pas possible de déterminer les frais individuels de chauffage, l'administration était fondée à répartir les charges selon les règles de péréquation instituées par la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation de la gendarmerie ; - en l'espèce, la caserne Moûtiers ne disposait que d'un unique système destiné au chauffage des locaux de service technique et des logements, et n'était pas équipée de compteurs calorimétriques individuels ; s'agissant de l'année de gestion 2015, l'administration pouvait par suite, sans erreur de droit, procéder à une répartition des charges de chauffage au prorata des surfaces chauffées et des jours de présence des intéressés ; - la surface totale des locaux de service technique avait fait l'objet d'une erreur de mesure, constatée par les services en 2020 ; le ministre a pris en compte ces erreurs et a fait droit à la demande de M. B sur ce point ; - concernant les années 2009 à 2014, aucune régularisation ne peut intervenir, le délai de prescription étant échu ; - les dysfonctionnements allégués de la chaudière ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.M. A B bénéficie depuis le 20 juillet 2013 d'une concession de logement par nécessité absolue de service de type F4, d'une superficie de 99,79 m², au sein de la caserne de gendarmerie de Moûtiers. Le 23 décembre 2019, le chef du bureau de la dépense militaire de la division de l'appui opérationnel, section charges, de la région de gendarmerie sud-est, lui a adressé un avis de régularisation de diverses charges d'occupation de son logement, au titre de l'année 2015, pour un montant de 2 608,07 euros, dont 1 440 euros déjà acquittés. M. B a formé le 1er mai 2020 devant la commission de recours des militaires un recours administratif contre cet avis, portant sur le montant des frais de chauffage de 1 882,04 euros demeurant à sa charge. Par un courrier du 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur a adressé à M. B une décision du 3 mars 2021 faisant partiellement droit à son recours par déduction du montant réclamé d'une somme de 48,90 euros. Par un jugement du 30 août 2023, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal, saisi par M. B, a annulé la décision du " 8 mars 2021 " " en tant qu'elle procède à la régularisation des seules charges de chauffage ". Sur la régularité du jugement : 2.Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, M. B demandait l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif devant la commission de recours des militaires. Mais dans un mémoire complémentaire, il a indiqué avoir été destinataire le 13 mars 2021 de la décision ministérielle prise le 3 mars 2021 en réponse à son recours administratif, qu'il a produite à l'instance, et dont il a cité des extraits. Cette décision expresse s'étant substituée à celle, implicite, de rejet initiale, les conclusions de M. B devaient nécessairement être regardées comme dirigées à son encontre. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a regardé la demande de M. B comme tendant à l'annulation d'une " décision du 8 mars 2021 ", " en tant qu'elle procède à la régularisation des seules charges de chauffage ". Le tribunal s'étant ainsi mépris sur la nature de la décision contestée, le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé. 3.Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B contre la décision du 3 mars 2021 en tant qu'elle ne lui donne pas satisfaction. Sur la légalité de la décision du 3 mars 2021 : 4.Aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation () ". Enfin, aux termes de l'article D. 2124-75-1 de ce même code : " La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures ". 5.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 131-7 de ce code : " I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs./ II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (). Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte () ". 6.Enfin, aux termes de l'article R. 241-7 du code de l'énergie, alors en vigueur : " I. - Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif () ". Aux termes de l'article R. 241-10 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juin 2016 : " La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016 () ". Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur du 1er juin 2016 au 24 mai 2019 : " La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 () ". 7.Il ressort des pièces du dossier que, pour régulariser les charges de chauffage de M. B au titre de l'année 2015, l'administration a, en l'absence de compteurs individuels de consommation dans le bâtiment occupé par l'intéressé, réparti la facture de chauffage afférente à ce bâtiment au prorata des surfaces habitables des locaux de service et techniques et des logements privés et du temps d'occupation par l'intéressé de son logement. 8.En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation prescrivent une règle d'individualisation des charges de chauffage, toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 241-9 du code de l'énergie et R. 131-2 et R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation que ce principe d'individualisation n'est applicable que lorsque l'immeuble collectif est équipé en compteurs individuels. Or, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. B n'était pas muni, en 2015, d'un appareil permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, alors que l'administration disposait d'un délai expirant initialement le 31 décembre 2016, et reporté ensuite au 31 mars 2017, pour se mettre en conformité avec l'obligation de mise en service, dans les immeubles collectifs, d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. M. B n'établit pas que l'individualisation des charges pouvait matériellement être réalisée en l'absence de tels compteurs. Dès lors, en l'absence des dispositifs permettant l'individualisation des charges dans l'immeuble en cause, l'administration pouvait, dans l'attente de la mise en service d'appareils de mesure individuels et jusqu'au 31 mars 2017, déterminer les charges de chauffage en répartissant le coût du chauffage déterminé au niveau de la caserne selon la surface de chaque logement et le temps de présence des militaires occupant le logement. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la méthode de calcul des charges doit donc être écarté. 9.En deuxième lieu, M. B fait valoir que les calculs de surface des locaux de la caserne seraient erronés, les montants calculés au titre des frais de chauffage étant par conséquent inexacts. Comme l'admet le ministre, des erreurs de mesure, constatées par les services en 2020, ont affecté les locaux de service technique. Ces erreurs ont toutefois été régularisées par la décision du 3 mars 2021, à hauteur de 48,90 euros en faveur de M. B. Ce dernier ne conteste ni le principe ni le calcul du montant de la déduction ainsi opérée. Dès lors que le ministre a pris en compte ces erreurs et a fait droit à la demande de M. B sur ce point, ce dernier ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. 10.En dernier lieu, M. B se prévaut de dysfonctionnements de la chaudière qui auraient eu des répercussions sur le calcul des frais de chauffage mis à la charge des résidents. Il produit à ce titre diverses photographies, datées de 2019 à 2021. Alors que M. B fait mention d'interventions de la part de l'administration, sans précision de date, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l'existence de dysfonctionnement survenus en 2015 qui auraient pu avoir une incidence pour le calcul des frais de chauffage sur cette année. Le moyen ne peut qu'être écarté. 11.Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 août 2023 est annulé. Article 2 :La demande de M. B devant le tribunal est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, I. Boffy Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, kc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 août 2023
DTA_2006588_20230830CAA6922 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_23LY03313_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DCA_23LY03313_20250522