TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2006588_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2020 et le 9 mai 2021, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable contre l'avis du 23 décembre 2019 de régularisation des charges d'occupation de son logement au titre de l'année 2015 d'un montant de 2 608,07 euros. Il soutient : - que l'administration a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions du code de la construction de l'habitation relatives à l'individualisation des charges de chauffage ; - que la part de chauffage prise en charge par l'Etat au titre des locaux et surfaces techniques est minorée ; - qu'il y a eu des dysfonctionnements de la chaudière qui ont entraîné une surconsommation énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en tant que M. D entendrait représenter l'ensemble des militaires de la caserne ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Anne-Sibylle Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D bénéficie depuis le 20 juillet 2013 d'une concession de logement par nécessité absolue de service de type F4, d'une superficie de 99,79 m² au sein de la caserne de gendarmerie de Moûtiers. Le 23 décembre 2019 la région de gendarmerie sud-est lui a adressé un avis de régularisation des diverses charges d'occupation de son logement au titre de l'année 2015 pour un montant de 2 608,07 euros. Par décision du 3 mars 2021, la ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire introduit par M. D à l'encontre des charges de chauffage. 2. A supposer que M. D entendrait présenter une demande d'annulation générale en évoquant la " régularisation " des charges de tous les militaires de la caserne depuis 2008, ces conclusions seraient irrecevables dès lors qu'il n'a pas qualité pour représenter les autres gendarmes, qui n'ont pas au surplus formé de recours préalable obligatoire, tout comme lui en dehors de l'année 2015. 3. D'une part, le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 fixe la liste des charges récupérables que le propriétaire est fondé à imputer au locataire en application de l'article 18 de la loi du 22 décembre 1986. L'annexe de ce décret comprend notamment les charges imputables au chauffage des parties communes ou privatives. Il en résulte que les gendarmes logés par nécessité absolue de service doivent acquitter les charges imputables au chauffage du logement qu'ils occupent. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. () Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. () ". Aux termes de l'article R. 241-7 du même code : " Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ". Aux termes de l'article R. 241-13 du même code : " Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte () ". 5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie. 6. Le ministre de l'intérieur se prévaut de l'article R. 131-5 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel " la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 ". Toutefois cette disposition est abrogée depuis le 1er janvier 2016 et ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application du principe, posé par la loi, d'individualisation des charges de chauffage. 7. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la décision de régularisation de ses charges au titre de l'année 2015, fondée sur une circulaire de 2011 qui prévoit une proratisation en fonction des surfaces des logements, méconnaît la règle d'individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions précitées du code de l'énergie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la décision en litige, qui rejette le recours préalable obligatoire, doit être annulée en tant qu'elle procède à la régularisation des seules charges de chauffage. D E C I D E: Article 1er : La décision du 8 mars 2021 est annulée en tant qu'elle procède à la régularisation des seules charges de chauffage. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, M. A et M. B premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006588_20230830