CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23MA00057_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2209119 du 9 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Boutang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son état de santé, lequel a été révélé lors de l'examen médical concomitant à sa demande d'asile, s'oppose à ce qu'il soit mis dans l'obligation de quitter le territoire français ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé et de la nécessité de suivre un traitement ; - c'est à tort que le préfet fait valoir qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'en tant que ressortissant géorgien et détenteur d'un passeport biométrique, il était dispensé de visa court séjour pour un séjour inférieur à quatre-vingt-dix jours ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 novembre 1979, de nationalité géorgienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juillet 2022. A la suite du rejet de la demande d'asile de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 17 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 9 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / [] ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite virale dite delta D et qu'il doit suivre un traitement et un suivi biologique et clinique tous les trois mois ainsi que l'atteste le certificat médical en date du 12 octobre 2022, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, par une médecin exerçant au sein des hôpitaux universitaires de Marseille. Dans ses écritures en défense en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à faire état de ce qu'il avait procédé à un examen réel et particulier de la demande de titre de séjour de l'intéressé et que ce dernier n'avait nullement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, alors que l'appelant produit des éléments mettant en cause la disponibilité de ce traitement et la possibilité pour lui d'un accès effectif à ce traitement, en défense, le préfet ne produit aucun élément ni sur la nécessité ou non pour l'intéressé de suivre un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni sur la possibilité ou non pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Dans ces conditions, compte tenu de la protection instaurée par les dispositions citées au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait édicter à l'encontre de M. B de mesure d'éloignement. Par suite, son arrêté du 17 octobre 2022 doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt et seul susceptible de l'être, l'exécution de cet arrêt implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. No 23MA00057
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00057_20231030
TA7810 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DCA_23MA00057_20231030