TA788ème chambre8ème chambreCitée 7×
TA78 · 8ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2209119_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2215090 du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Michau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2022 par laquelle le ministre des armées lui a demandé le remboursement d'un trop-versé d'un montant de 1 421,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de dater la prise en compte de la fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 1 421,61 euros dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès le 3 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - la décision attaquée méconnaît les règles de retrait des décisions individuelles créatrices de droits, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 que les décisions individuelles mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peuvent entrer en vigueur qu'à la date de leur notification aux intéressés, sans effet rétroactif, et qu'aucune décision individuelle mettant fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne lui a été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, pour ce motif, irrecevable ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 96-757 du 23 août 1996 ; - le décret n° 2004-941du 3 septembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, militaire ayant le grade de commandant, affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, bénéficiait dans cet emploi de vingt points de nouvelle bonification indiciaire. Par une décision du 11 juin 2020, il a été mis fin au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 31 juillet 2020, M. B étant affecté, à compter du 1er août 2020, à la plate-forme affrètement et transport à Villacoublay. Par une décision du 30 avril 2022, le remboursement de la somme de 1 421,61 euros correspondant à un trop-versé de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 2022 a été mis à la charge de M. B. Ce dernier a formé devant la commission de recours des militaires un recours préalable obligatoire reçu le 31 mai 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est entièrement substituée à la décision du 30 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Par suite, à supposer établies les allégations de M. B selon lesquelles la poursuite du versement de la nouvelle bonification indemnitaire après sa nomination sur un emploi à la plate-forme affrètement et transport à Villacoublay, qui n'ouvrait pas droit au bénéfice de cette bonification, serait créatrice à son profit de droits à ce bénéfice, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui réclame, par la décision en litige, les sommes indûment versées au titre de la nouvelle bonification indiciaire perçue entre le 1er août 2020 et le 28 février 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la prise en compte de la fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire soit datée au 31 janvier 2022 et les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2209119_20250410
Données disponibles
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