TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209119_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de prendre une décision sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; en tout état de cause, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, au regard de la précarité de sa situation administrative depuis une durée anormalement longue et dans la mesure où, depuis le 10 avril 2022, elle est dépourvue, pour la première fois, de tout document l'autorisant à séjourner ou à travailler en France, alors qu'elle y réside régulièrement depuis trente-trois ans, ce qui l'expose au risque de perdre les deux emplois qu'elle occupe ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 22 octobre 2021 ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que si le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 novembre 2021 devait être regardé comme une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, elle aurait dû être mise à même d'obtenir la communication de son dossier et invitée à produire des observations avant l'envoi de ce courrier ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de sa carte de résident ; o le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait lui opposer une quelconque fraude quant à son identité ou à sa nationalité malienne, d'autant que son changement de nationalité a déjà été pris en compte par les services préfectoraux, sans que cela ne soulève de difficultés, à l'occasion de la délivrance de sa dernière carte de résident, le 25 octobre 2013 ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis 1989, qu'elle y travaille, que son mari est titulaire d'une carte de résident et que ses quatre enfants sont tous nés en France et de nationalité française ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de la décision contestée présentées par Mme A sont irrecevables, dès lors que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ont été rejetées par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2021 et que, d'autre part, la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante qui bénéficie d'un récépissé valable du 29 juin 2022 au 28 septembre 2022 est toujours en cours de traitement et que, de ce fait, aucune décision implicite de rejet n'est née. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206485, enregistrée le 26 avril 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juillet 2022 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Rousset, juge des référés ; -les observations orales de Me Rosin, représentant Mme A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; il soutient, en outre, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2021 ne peut lui être opposée ; Mme A n'étant plus bénéficiaire d'un récépissé depuis le 10 avril 2022, une décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident était née quand elle en a demandé l'annulation le 26 avril 2022 de sorte que cette seconde requête n'a pas le même objet que son premier recours en annulation rejeté le 23 novembre 2021 au motif qu'elle bénéficiait d'un récépissé et que la décision attaquée était par conséquent inexistante ; -le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté ; -des pièces nouvelles ont été produites à l'audience pour Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 décembre 1962, est entrée en France en 1988. Elle y réside et travaille régulièrement depuis 1989 et y vit avec son époux qui est en situation régulière et ses quatre enfants de nationalité française. En dernier lieu, elle était titulaire d'une carte de résident valable du 21 novembre 2009 au 20 novembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2019. Depuis cette date, Mme A a été maintenue sous le régime du récépissé qu'elle devait renouveler tous les trois mois afin de pouvoir continuer ses activités professionnelles qu'elle exerce en contrat à durée indéterminée. Son dernier récépissé qui avait expiré le 10 avril 2022 a été renouvelé le 29 juin 2022 pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur l'exception de chose jugée et la fin de non recevoir opposées par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée présentées le 26 avril 2022 par Mme A ont déjà été rejetées par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2021 et qu'en tout état de cause aucune décision implicite de rejet n'a pu naitre dès lors que la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante est toujours en cours d'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que la première requête en annulation de Mme A enregistrée le 29 octobre 2021 a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance définitive du 22 novembre 2021 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que le récépissé dont était alors titulaire l'intéressée faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, par suite, son recours était dirigé contre une décision inexistante. Il est en revanche constant que lorsque Mme A a formé, le 26 avril 2022, son second recours en annulation, son dernier récépissé était expiré et n'avait pas été renouvelé. La requérante est par conséquent fondée à soutenir qu'à cette date le préfet devait être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté implicitement sa demande de renouvellement de carte de résident présentée le 29 octobre 2019. Il s'ensuit que le recours de Mme A enregistré le 26 avril 2022 tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement de lui renouveler sa carte de résident n'a pas le même objet que sa première requête dirigée contre une décision inexistante et rejetée, pour ce motif, comme irrecevable par l'ordonnance du 22 novembre 2021 . Dans ces conditions, l'exception de chose jugée et la fin de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. Il est constant que Mme A bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2019 et qu'elle en a sollicité le renouvellement dans les délais de sorte que l'urgence doit être présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de la décision implicite refusant de renouveler sa carte de résident. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206485. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209119_20220707
Données disponibles
- Texte intégral