TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2206485_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 mars 2022 du président du conseil départemental de la Sarthe en ce qu'elle subordonne l'attribution des aides versées au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et au brevet national de sécurité et de sauveteur aquatique (BNSSA) à la justification de la qualité de ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 23 avril 2025, la Ligue des droits de l'homme a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Ligue des droits de l'homme a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 23 avril 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la Ligue des droits de l'homme est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Ligue des droits de l'homme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 07 juillet 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206485_20250707