TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214833_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée aura pour effet de compromettre la continuité de l'exercice de son activité professionnelle de femme de chambre en contrat à durée indéterminée, alors qu'elle a à sa charge l'entretien d'une enfant de nationalité française âgée de quatre ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont elle soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier, qu'elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de sa fille par le ressortissant français qui l'a reconnue n'est pas frauduleuse et que ce dernier contribue à son entretien et à son éducation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n°2214675 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 mai 1980, est entrée en France le 15 avril 2022 selon ses déclarations. A la suite de la naissance de son enfant, le 16 mai 2018, dont un ressortissant français s'est reconnu le père, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Elle a été mise en possession de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, à compter du 11 septembre 2019, dont le dernier, délivré le 16 juin 2022, était valable jusqu'au 15 septembre 2022. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, annulé, en conséquence le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme A fait valoir que cette décision l'expose à être privée de son emploi et, dès lors, à une situation de précarité administrative et financière alors qu'elle est la mère d'une enfant de quatre ans. Elle produit, au soutien de ses allégations, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Hôtel Daguesseau, en date du 28 avril 2021 et il n'est pas contesté qu'elle pourvoit, pour la plus grande part seule, à l'entretien et l'éducation de sa jeune enfant. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières de nature à établir que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension sans délai de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte de séjour en sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de son enfant, née en France en 2018, par un ressortissant français, présentait un caractère frauduleux, justifiant ainsi la saisine du procureur de la république sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour établir que le ressortissant français ne serait pas le père biologique de son enfant, et que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le père déclaré de celle-ci. 8. Alors que le préfet ne peut se prévaloir d'aucune suite donnée à sa saisine du procureur de la République, et que la circonstance, à la supposer avérée, que le père de l'enfant est " connu au fichier national des étrangers dans plusieurs dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article 423-7 du CESEDA " et que l'intéressé a reconnu n'avoir jamais entretenu de vie commune avec la requérante, ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, Mme A produit les preuves des virements régulièrement réalisés à son bénéfice par le père de l'enfant, ainsi que différentes factures et photographies tendant à établir que celui-ci est impliqué dans l'éducation de l'enfant, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet. Dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 août 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle à Mme A, ladite somme sera versée à cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les conditions précisées au point 10. Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2209119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214833_20221018
Données disponibles
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