CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01252_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2209119 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur la procédure : 3. Le moyen tiré d'un " vice de procédure " n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la vie privée et familiale : 4. M. B a déclaré être entré en France en mars 2019 avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile, déposée en août 2019, a été rejetée en février 2020. Nonobstant une obligation de quitter le territoire français notifiée en juin 2020, il s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plusieurs années, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 27 novembre 2022. 5. M. B, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Il n'a aucune activité professionnelle et la promesse d'embauche produite à l'instance est postérieure à l'arrêté. S'il s'est pacsé en mai 2021 avec une ressortissante française née en 1964, le couple était récent à la date de l'arrêté. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ghyslain Houindo. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01252_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01252_20230925
Données disponibles
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