TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206314_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209119 du 28 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. D A le 20 avril 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - en cas de retour dans son pays d'origine il encourt des risques pour sa vie ; - il s'est intégré professionnellement et socialement. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2022 : - le rapport de M. B, magistrat désigné ; - les observations de Me Sudre, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 décembre 1992, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. En l'espèce, il ressort des mentions figurant au relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, a été rejetée par l'OFPRA par décision du 24 mars 2021 et par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2021, laquelle lui a été notifiée le 6 janvier 2022. Il s'ensuit que le préfet a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 5. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces au Bengladesh de la part d'opposants politiques. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, aucun récit n'est fourni et ses seules allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu'il serait professionnellement et socialement intégré en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en prenant à son encontre l'arrêté litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé R. B La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2206314_20220701
Données disponibles
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