TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306835_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée remplie en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'est effectivement en l'espèce, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'accéder aux emplois auxquels elle peut prétendre grâce à la formation d'employée commerciale en magasin qu'elle a suivie de novembre 2022 à mars 2023 et la place dans une situation de grande précarité, alors qu'elle a à sa charge l'entretien d'une enfant mineure de nationalité française ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné si elle pouvait prétendre à un autre titre de séjour, méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le père français de son enfant contribue à son entretien et à son éducation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle entretient des liens étroits avec la France où elle a déjà séjourné en 2010, et entre le 28 mai 2014 et le 31 août 2015, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n°2306611 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures. Mme A, présente, indique en outre que sa famille lui a fourni une aide financière lors de son arrivée en France, dans l'attente qu'elle occupe un emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2021 sous couvert d'un visa d'installation valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 30 juin 2022. Elle a sollicité, le 3 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de parent de l'enfant français qu'elle a eu avec son époux français. Par décision du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme A fait valoir, d'abord, qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ensuite, que cette décision la prive d'occuper un emploi auquel elle peut légitimement prétendre à l'issue de sa formation, et produit plusieurs offres d'emploi qui lui ont été proposées par Pôle Emploi. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2022 et il n'est pas contesté qu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. En se bornant, pour contester la présomption d'urgence, à faire valoir que l'intéressée n'établit pas disposer d'une promesse d'embauche et qu'elle n'a pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", et aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 7. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour en sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le père déclaré de celle-ci. Toutefois, Mme A produit les preuves des virements régulièrement réalisés à son bénéfice par le père de l'enfant, ainsi que des photographies et attestations du père et de la grand-mère paternelle de l'enfant, tendant à établir que celui-ci est impliqué dans son éducation, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet. Dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2023 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout préfet compétent, de délivrer à Mme A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle à Mme A, ladite somme sera versée à cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, à tout préfet compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les conditions précisées au point 9. Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 (mille) euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2209119
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306835_20230621
Données disponibles
- Texte intégral