CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_23MA00116_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207402 du 12 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette mesure contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B, né le 9 mai 1984, est entré en France selon ses déclarations en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile prononcée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2018, sa demande de réexamen ayant elle-même été clôturée le 17 août 2018. S'il justifie assurer sa subsistance en percevant le produit de la vente à une entreprise de ferraillage de métaux et de pièces détachées d'automobiles, cette activité ne révèle aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il est père d'un enfant né en France le 3 juillet 2018, dont la mère est une compatriote née le 3 août 1982. Celle-ci est également en situation irrégulière, même si un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 9 janvier 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Elle est mère de deux autres enfants nés en Albanie le 27 juin 2003 et le 7 juin 2006 et entrés en France comme elle en 2017, la première étant, à la date de l'arrêté attaqué, inscrite en première année d'études de droit, le second suivant une scolarité en lycée professionnel. S'il résulte des différents documents et des attestations produits que le requérant partage avec elle et les trois enfants un même domicile depuis deux ans environ, il n'est pas établi qu'il contribue à leur entretien. Eu égard à la situation irrégulière de la compagne de M. B, qui lui-même n'a pas cherché à régulariser sa situation, et en dépit de la scolarisation des trois enfants, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Eu égard à la situation irrégulière de la compagne de M. B, l'obligation de quitter le territoire n'a pas nécessairement pour conséquence de séparer leur enfant de l'un de ses parents, le fils de l'intéressée pouvant également les rejoindre, l'aînée, majeure pouvant prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a d'ailleurs sollicité et obtenu. Dans ces conditions, cette décision ne méconnaît pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé dans son arrêté que le requérant, qui n'avait pas sollicité l'attribution d'un titre de séjour depuis son entrée en France, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de passeport valide et de justification d'une résidence effective et permanente et qu'ainsi il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, ainsi qu'il a été mentionné au point 4, M. B peut être regardé comme justifiant d'un domicile commun avec sa compagne, il indique lui-même qu'aucun contrat de bail n'a été conclu en raison de la situation irrégulière des intéressés. Bien que justifiant être en possession d'un passeport valide, contrairement à ses affirmations non corroborées par des documents justificatifs quelconques, il s'est abstenu de toute démarche en vue d'obtenir la régularisation depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2018. Compte tenu de la précarité de sa situation, le moyen tiré de ce que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a motivé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre du requérant en faisant référence aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant l'irrégularité du séjour de l'intéressé depuis son entrée en France six ans auparavant, le fait que ce dernier ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu'il pourra transférer sa cellule familiale hors de France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Il a ainsi indiqué les considérations de fait qui constituaient le fondement de sa décision et n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les autres critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier une interdiction de retour sur le territoire français, comme la menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, les motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin-Clauzade Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00116_20230608
TA5919 janvier 2024
DTA_2207402_20240119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_23MA00116_20230608
Données disponibles
- Texte intégral