CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23MA00362_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 15 juin 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide complémentaire sur les stocks invendus en lien avec l'épidémie de covid-19. Par un jugement n° 2102208 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Sion, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide complémentaire sur les stocks invendus ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il exerce bien l'activité de vente foraine de produits et de textile ; - ses déclarations de revenus concernant les années 2019 et 2020 ont bien été enregistrées au service des impôts compétent ; - c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice du dispositif de l'aide complémentaire au covid-19 d'un montant de 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un courrier du 12 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante délivrée le 17 septembre 2019 par la chambre de commerce et d'industrie du Var. Il a bénéficié d'aides au titre du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020. Il a également sollicité le bénéfice du dispositif d'aide complémentaire prévu par le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021. Sa demande a été rejetée le 15 juin 2021 par le service des impôts des entreprises de Fréjus. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. / Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. / Elle donne lieu à un seul versement. ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : / 1° Leur activité principale relève d'une des activités désignées ci-après : - commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ; / - commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés ; / 2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des articles 37 ou 38, de l'article 55 et de l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur le 30 octobre 2020 ; / 3° Elles ont perçu une aide financière au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret ; / 4° Elles n'ont pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé. / II. - Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est fixé à 80 % de l'aide perçue au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé. L'aide est versée lorsque son montant est égal ou supérieur à 100 euros. ". 3. Le refus opposé le 15 juin 2021 à la demande présentée par M. A du bénéfice de l'aide destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces est fondé sur le motif tiré de ce que l'activité déclarée par M. A " B commerces de détail sur éventaires et marchés " ne relevait pas des activités visées par le décret précité. Pour attester de ce que l'activité qu'il exerce entre dans le champ de ce décret, l'appelant fait valoir qu'il a modifié courant 2021 ses déclarations au titre des revenus 2019 et 2020 pour y faire figurer des revenus d'activité de commerce. Toutefois, cet élément est insuffisant pour considérer qu'il exerçait une activité éligible au dispositif d'aide sollicitée. Il ne ressort en effet d'aucune pièce du dossier que M. A exercerait l'activité de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés qu'il revendique, l'intéressé se bornant à produire des factures d'achats de ces produits datant de 2015. Sans qu'il soit besoin de vérifier la condition quant à la perception ou non d'une pension, opposée en défense, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a opposé l'absence d'exercice d'une activité éligible au fond d'aide dont il sollicitait le bénéfice. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023. No 23MA0036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 décembre 2022
DTA_2102208_20221215CAA1310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00362_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DCA_23MA00362_20230710
Données disponibles
- Texte intégral