CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_23MA00366_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que sa décision du 20 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2202547 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Jean, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2022 ainsi que sa décision du 20 octobre 2022, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2022 et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en retenant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui mentionné dans sa demande ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition non prévue par l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de transmettre à l'autorité compétente son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, en s'abstenant de l'inviter à compléter sa demande en produisant une autorisation de travail ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Jean, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1992, est entré en France en 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant cette mention, laquelle a été régulièrement renouvelée. Il a bénéficié, à compter du 4 février 2021, d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Il a sollicité, le 1er février 2022, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un courrier du 20 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. A qu'il n'était pas fait droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée le 25 avril 2022 et l'a en outre informé qu'il maintenait sa précédente décision de refus de titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 et de la décision du 20 octobre 2022. Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2022 : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en ce qui concerne la nature de l'activité principale de l'entreprise qu'il a créée au mois de décembre 2021, compte tenu de la déclaration de modification de l'activité de cette entreprise qu'il a effectuée au cours du mois de février 2022, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui est dit au point 6, que l'erreur éventuellement commise par le préfet sur ce point ait pu exercer une influence sur l'appréciation qu'il devait porter sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une autre " erreur de fait " ainsi qu'une erreur de droit en relevant, dans l'arrêté contesté, qu'il n'entre dans " aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour " en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. A supposer que le requérant ait entendu soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 15 avril 2022, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l'inviter à produire une autorisation de travail avant de rejeter sa demande, il n'assortit, en tout état de cause, pas davantage ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master () et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". Selon l'article R. 421-33 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 septembre 2021 relatif aux demandes de titres de séjour des étrangers portant un projet de création d'activité ou un projet économique innovant : " Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, au titre de l'année universitaire 2018-2019, le master de " sciences, technologies, santé ", mention " méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises ", de l'université de Nice Sophia-Antipolis. L'intéressé s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un projet de création d'une entreprise spécialisée dans la conception de sites internet et le développement d'applications. Pour refuser de délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par l'intéressé sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que M. A n'a pas justifié du financement de son projet d'entreprise à hauteur de 30 000 euros et qu'il s'est abstenu de produire l'attestation, requise en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établie par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. D'une part, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de tout document justifiant du financement de son projet d'entreprise à hauteur de 30 000 euros, cette condition n'étant selon lui prévue par aucun texte, il résulte du tableau figurant à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les demandes de carte de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 421-16 de ce code doivent être accompagnées de telles pièces justificatives, notamment en cas de changement de statut. D'autre part, M. A ne conteste pas le motif fondé sur le non-respect des exigences de l'article R. 421-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel suffit à justifier, à lui seul, la décision rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-16 du même code. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. A se prévaut d'une présence régulière en France depuis le 10 octobre 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a, jusqu'au 4 février 2021, date à laquelle lui a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", été autorisé à séjourner sur le territoire français que pour y poursuivre ses études. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside notamment sa mère. Il ne justifie par ailleurs pas, notamment par la production de trois attestations relativement peu circonstanciées, avoir tissé des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. A, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d'éloignement prise sur son fondement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. 11. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier que M. A pourrait être personnellement exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 20 octobre 2022 : 14. La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 de cette convention. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Le II de l'article R. 5221-1 du même code prévoit que : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Selon l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail () est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". 16. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée du 20 octobre 2022 que M. A a déposé, le 25 avril 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour rejeter cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que si l'intéressé a conclu, le 22 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, il ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas entendu se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A, a uniquement retenu le motif tiré de ce qu'aucune autorisation de travail n'avait été obtenue à la date à laquelle il s'est prononcé sur cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail aurait été déposée en faveur de M. A par son employeur. Si le requérant, qui n'établit au demeurant pas qu'il était titulaire d'un visa de long séjour à la date de la décision en litige, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû transmettre son dossier à l'autorité compétente, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. M. A ne disposant pas d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail en cours de validité à la date de la décision contestée du 20 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Jean. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. Quenette, premier conseiller, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00366_20230427
TA593 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_23MA00366_20230427
Données disponibles
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